Juge Libertés Détention, 19 novembre 2024 — 24/00908

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00908 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] assistée de Madame RAMILLON, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Madame [W] [F] née le 27 Janvier 1960 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 08 novembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence

Vu la saisine en date du 13 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 19 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle a comparu la patiente, Madame [W] [F], dûment avisée, assistée de Me RIGO Caroline, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [W] [F] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [U] en date du 08 novembre 2024 faisant état de “ Etat d’agitation, logorrhée, accélaration psychique, syndrome de persécution. Evenvement déclenchant : mort de l’un de ses chiots et célébration religieuse qui a provoqué réminiscence de la mort de son enfant de 2A 1/2 par méningite. Ne critique pas son comportement. N’a pas conscience des symptomes de son état” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [W] [F] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] en date du 11 novembre 2024 ;

Aux termes de l'avis motivé du [Y] [E] en date du 13 novembre 2024, ce médecin indique : “Madame [F] [W] a été hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant au commissariat de gendarmerie où elle est venue poser une main courante dans un contexte de conflits avec son mari. Les éléments anamnestiques mettent en évidence une rupture assez brutale avec son fonctionnement antérieur qu’on peut dater à il y a quelques semaines. La patiente présente une symptomatologie d’irritabiiité importante associée à un état d’excitation, un trouble de la prise de décisions, un état de conflit avec son mari récent puisque ce dernier fait état d’une bonne entente jusqu’à il y a peu de temps puisqu’ils étaient censés se marier au mois de septembre. Il est à noter que cet état survient dans un contexte où elle prenait des antidépresseurs qui ont probablement accéléré ou fait flamber son état. Elle a réalisé des dépenses inconsidérées en décoration pour halloween (aurait dépensé environ 10 000 euros). La conscience des troubles est nulle, L’hospitallsation se poursuivra donc au-delà du 11ème jour le temps que le traitement anti maniaque fasse effet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [W] [F] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formul