Juge Libertés Détention, 19 novembre 2024 — 24/00911
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00911 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [B] née le 02 Juillet 1991 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 16 mai 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 mai 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nimes en date du 23 mai 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours reunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 17juin 2024, 16 juillet 2024, 13 aout 2024, 13 septembre 2024 et 14 octobre 2024 ;
Vu la décision du directeur d’établissement relative à la prolongation des soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en procédure d’urgence en date du 14 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé semestriel portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 05/11/2024
Vu la saisine en date du 06 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Localité 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [F] [B], dûment avisée, assistée de Me Caroline RIGO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Madame [F] [B] a été maintenue en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [G] Aurélieen date du 05 novembre 2024 .
Aux termes de ce certificat ce médecin constate “ Présente à l”examen clinique : après six mois d°hospitalisation continue, on note une amélioration clinique sensible : la patiente est mieux organisée dans son discours sans critique cependant des idées délirantes paralogiques concernant son alimentation ou ses objectifs de maigrir pour “ être robotisée››. Le contact s”améliore également avec une meilleure participation à la vie du service, des échanges avec les soignants. Elle reste cependant très en retrait, ne faisant pas de lien avec les autres patients et elle n'a repris une alimentation équilibrée (avec reprise de poids conjointe) que parce qu'elle est encadrée de manière quotidienne et sollicitée. La reconnaissance de la pathologie reste superficielle, centrée sur un vécu anxieux et l’expose à un risque de rupture thérapeutique et la reprise de conduites de restrictions alimentaires majeures si elle quitte l’hôpital. Un projet de vie réaliste dans un cadre thérapeutique sera nécessaire compte tenu de l’installation de sa pathologie sur plusieurs années avant d'avoir eu recours aux soins et le développement d’habitudes de vie ritualisées nettement pathologiques. Les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d”une hospitalisation complète. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est : maintenue.”
Lors de l’audience, Madame [F] [B] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés