JCP-surendettement, 15 novembre 2024 — 24/03988

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024

Minute N° N° RG 24/03988 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YM

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS

Monsieur [K] [Y], né le 5 Mai 1976 à TAGHJIJT (MAROC), demeurant : 14 rue de Cracovie - Logt 15 - 45000 ORLÉANS, Comparant en personne. (dossier 424001471 S. LECOMTE)

Madame [S] [R] épouse [Y], née le 19 Février 1975 à KHOURIBGA (MAROC), demeurant : 14 rue de Cracovie - Logt 15 - 45000 ORLÉANS, Non Comparante, Ni Représentée.

DÉFENDERESSES :

S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - 97 Allée A. Borodine - (réf dette 4039090211) - 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

Société FLOA, dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATITUDE - CS 80002 (réf dette 146289661400058503503, 30203908) - 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis : Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 143 Rue Anatole France – (réf dette 43839731683100, 81100) - 92300 LEVALLOIS-PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.

Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : 8 allée des Collèges – (réf dette 7202930283, 73135059064, 72043957873) - 18920 BOURGES CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 2 février 2024, Monsieur [K] [Y], né le 5 mai 1976 à TATHJIJT (MAROC), et Madame [S] [R] épouse [Y], née le 19 février 1975 à KHOURIBGA (MAROC), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 11 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, avec un effacement du solde du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 193 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] [Y] a contesté cette décision. Il fait valoir qu’il a en réalité huit personnes à charge, dont sa sœur qu’il héberge et soutient financièrement. Il demande une réévaluation de sa situation qui tiendrait compte de ses responsabilités familiales, ce qui permettrait de mieux refléter sa capacité réelle à honorer ses engagements financiers.

Le dossier de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 juillet 2024 et reçu le 6 août 2024.

Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 9 septembre 2024 à l'audience du 4 octobre 2024.

Monsieur [K] [Y] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a précisé avoir sept personnes à charge, dont sa sœur de 25 ans vivant au Maroc qu’il aide financièrement dans la mesure où elle n’a pas d’emploi. Il a actualisé sa situation familiale, professionnelle, et les ressources et charges de la famille. Il a remis les justificatifs utiles à l’appui de ses déclarations.

La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l'audience : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait état de ses créances de 4259 euros et 150 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] a été réalisée le 17 juillet 2024.

Monsieur [K] [Y] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 25 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort