JCP-surendettement, 15 novembre 2024 — 24/03201

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024

Minute N° N° RG 24/03201 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZHU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [H], né le 20 Septembre 1973 à EGUITA (MAROC), demeurant : 8 rue des Meuniers - 45300 PITHIVIERS, Comparant en personne. (dossier 124005844 A. [V])

Madame [N] [P] épouse [H], née le 10 Décembre 1980 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant : 8 rue des Meuniers - 45300 PITHIVIERS, Comparante en personne.

DÉFENDERESSES :

S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT - Immeuble LOIRE - 6 place Oscar Niemeyer - 94811 VILLEJUIF CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - 97 Allée A. Borodine (réf dette 9960215025 OUZAOUIT) - 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée chez Neuilly contencieux, dont le siège social est sis : 143 rue Anatole France - (réf dette 41895159241100, 4400133561100) - 92300 LEVALLOIS PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.

Madame [F] [J] veuve [Y], demeurant : 110 rue Saint Lubin - 45300 YEVRE LA VILLE, Non Comparante, Ni Représentée.

Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, domiciliée chez EOS FRANCE-SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis : 19 allée du Château Blanc - CS 80215 (réf dette 100T0487791 [H]) - 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, dont le siège social est sis :15 rue Maryse Hilsz – (Réf dette TP 697 367 534 / PCA 702300306834 [H]) - 75979 PARIS CEDEX 15, Non Comparante, Ni Représentée.

Société SGC PITHIVIERS, dont le siège social est sis : 15 rue de l'Amiral Delahaye - (cantine OUZAOUIT) - 45307 PITHIVIERS CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 7 février 2024, Monsieur [T] [H], né le 20 septembre 1973 à HERGUITA (MAROC), et Madame [N] [P] épouse [H], née le 10 décembre 1980 à ARRAS (62), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 20 juin 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois, au taux de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 827 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] ont contesté cette décision. Ils font valoir que leur situation financière a beaucoup changé, dans la mesure où Madame [H] travaille à mi-temps et que Monsieur [H] est sans emploi. Ils indiquent ne pas pouvoir honorer le plan de désendettement fixé.

Le dossier de Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 9 juillet 2024 et reçu le 16 juillet 2024.

Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 22 août 2024 à l'audience du 4 octobre 2024.

Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] ont comparu à cette audience. Ils ont maintenu les termes de leur contestation. Ils ont fait état de leur situation familiale. Ils ont actualisé leur situation professionnelle, ainsi que leurs ressources et leurs charges. Ils se sont interrogés sur le montant de la dette à l’égard de leur bailleur, Madame [Y], expliquant régler pourtant leur loyer. Ils ont communiqué en délibéré la pièce complémentaire liée aux prestations de la caisse d’allocations familiales, comme sollicité.

La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :

la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a fait état de ses créances de 3559,25 euros, 3608,71 euros et 842,33 euros ; le Service de Gestion Comptable (SGC) de PITHIVIERS a rappelé que sa créance était de 260 euros ; l’agence immobilière LAFORÊT, disant intervenir en qualité de mandataire de Madame [Y], a demandé la mise en place d’un échéancier pour solder la dette.

La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle enten