JCP-surendettement, 15 novembre 2024 — 24/03990
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N° N° RG 24/03990 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSES :
Madame [K], [T], [O] [P] épouse [V], née le 12 Novembre 1975 à PAIMBOEUF (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant : 19 rue des bouvreuils - - 45770 SARAN, Comparante en personne.
Madame [E], [Z], [J] [V], née le 2 Août 1987 à BLOIS (LOIR ET CHER), demeurant : 19 rue des bouvreuils - 45770 SARAN, Comparante en personne. (dossier 123037931 B. [Y])
DÉFENDERESSES :
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - 97 Allée A. Borodine – (réf dette 4049100656) - 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis : Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 143 Rue Anatole France – (réf 51269840039002, 31100) - 92300 LEVALLOIS-PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.
Société COFIDIS, dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE - CS 14110 (réf dette 28985001386441) - 59899 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ORANGE BANK, dont le siège social est sis chez FRANFINANCE – 53 rue du port – CS 90201 – (réf dette 50231988903) - 92724 NANTERRE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société FLOA, dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATITUDE - CS 80002 – (réf dette 146289551400099618103, 71277404, 21422302) - 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. YOUNITED CRÉDIT, dont le siège social est sis : SERVICE RECOUVREMENT – TSA 32500 – (réf dette CFR20220530MMWXAWN, CFR20231106F5XGB18, CFR202205151F81Y5H) - 92894 NANTERRE CEDEX 9, Non Comparante, ni Représentée. A l'audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 août 2023, Madame [K] [P] épouse [V], née le 12 novembre 1975 à PAIMBOEUF (44), et Madame [E] [V], née le 2 août 1987 à BLOIS (41), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier irrecevable.
Puis, par jugement du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré leur dossier recevable.
La Commission a ensuite préconisé, le 11 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois, au taux maximum de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 923,80 euros, reprenant le calcul présent dans le jugement du 5 mars 2024.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] ont contesté cette décision. Elles font valoir que la mensualité est trop élevée, alors qu’elles viennent d’avoir un enfant et que leur fille sera gardée par une assistante maternelle à partir du 2 septembre 2024.
Le dossier de Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 juillet 2024 et reçu le 6 août 2024.
Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 4 septembre 2024 à l'audience du 4 octobre 2024.
Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] ont comparu à cette audience. Elles ont maintenu les termes de leur contestation. Elles ont actualisé leur situation, ainsi que leurs ressources et leurs charges. Elles ont ainsi indiqué que leurs salaires avaient baissé. Elles ont remis les justificatifs utiles à l’appui de leurs déclarations, complétés en délibéré, comme demandé à l’audience, par leurs relevés bancaires.
La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats. Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l'audience : Synergie (disant être mandatée par COFIDIS) a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de l