JCP-surendettement, 15 novembre 2024 — 24/03200

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024

Minute N° N° RG 24/03200 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZHS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS :

Monsieur [R], [J], [F] [Y], né le 11 Novembre 1996 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant : 19 rue Charles Beauhaire - - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, Comparant en personne. (dossier 124004115 S. ROSKY-BALSON)

Monsieur [I], [M], [B] [Z], né le 12 Mars 1999 à FONTAINEBLEAU (SEINE-ET-MARNE), demeurant : 19 rue Charles Beauhaire - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, Comparant en personne.

DÉFENDERESSES :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée chez Neuilly contencieux, dont le siège social est sis : 143 rue Anatole France – (réf dette 41861322281100) - 92300 LEVALLOIS PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.

Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 (réf dette 42205915577 CORMIER) - 77213 AVON CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

Société BNP PARIBAS, domiciliée chez IQERA SERVICES, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 186 avenue de Grammont – (réf dette 00215/00807570/X000107779, 00215/00807570/x000107778) - 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM), dont le siège social est sis : 56 Rue de la Glacière – (réf dette 10951575 CORMIER) - 75013 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.

SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis : ITM/PLT/COU - TSA 30342 (réf dette 0000000154000068106307 [Z]) - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis : 53 Rue du Port - CS 90201 (réf dette 38199774209 CORMIER) - 92724 NANTERRE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

Société ORANGE BANK, dont le siège social est sis : Chez FRANFINANCE - 53 rue du Port - CS 90201 (réf dette 20527597 [Z]) - 92724 NANTERRE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 30 janvier 2024, Monsieur [R] [Y], né le 11 novembre 1996 à CHERBOURG (50), et Monsieur [I] [Z], né le 12 mars 1999 à FONTAINEBLEAU (77), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 30 mai 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 26 mois, au taux de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 1399 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] ont contesté cette décision. Ils font valoir que la mensualité de remboursement ne leur laisse pour vivre que 27,98 euros pour les deux premiers mois, puis 61,81 euros. Ils ajoutent qu’ils reçoivent, en plus de la mensualité de l’eau, une régularisation deux fois par an, ce qui ne leur permet pas de les payer au vu de ce reste à vivre. Ils indiquent avoir également des frais de vétérinaire quand le besoin se présente. Ils demandent en conséquence que la durée du plan soit prolongée de six mois, pour étaler les remboursements.

Le dossier de Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 9 juillet 2024 et reçu le 16 juillet 2024.

Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 22 août 2024 à l'audience du 4 octobre 2024.

Monsieur [R] [Y] et Monsieur [I] [Z] ont comparu à cette audience. Ils ont maintenu les termes de leur contestation. Ils ont actualisé leurs situations professionnelles. Ils ont également actualisé leurs ressources et leurs charges. Ils ont enfin fait savoir que la dette liée au passage du permis de conduire était désormais de 180 euros.

Ils ont remis les justificatifs utiles à l’appui de leurs déclarations, ceux-ci étant complétés en délibéré comme autorisé à l’audience.

La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience : la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait état d’une créance de 11 642,51 euros ; la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a rappelé sa créance de 11 749,82 euros ; la SA SOCIETE GENERALE a indiqué que sa créance était de 303,74 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabil