CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00064

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 24/00398

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00064 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJHL

AFFAIRE : [O] [C] [K] C/ MDPH DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [C] [K] demeurant 22 rue Curie - Logement 2 - 86110 MIREBEAU,

comparant en personne ;

DÉFENDERESSE

MDPH DE LA VIENNE dont le siège est sis 39 rue de Beaulieu - 86000 POITIERS,

représentée par Madame [D] [M], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 14 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à :

- [O] [C] [K] - MDPH DE LA VIENNE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 mars 2023, Madame [O] [C] [K] a déposé une demande auprès de la MDPH de la Vienne aux fins d'obtenir des prestations destinées à compenser son handicap.

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté le 13 juillet 2023 les demandes de Madame [O] [C] [K] relatives à l'allocation d'adulte handicapé (AAH) et à la Carte mobilité inclusion (CMI) avec mention "stationnement". Elle lui a octroyé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l'orientation professionnelle vers le marché du travail.

Le 16 août 2023, Madame [C] [K] a formé un recours administratif préalable pour solliciter l'octroi de l'AAH.

Statuant sur ce recours, la CDAPH a confirmé, le 8 février 2024, la décision de rejet concernant l'allocation d'adulte handicapé, estimant que le taux d'incapacité de la requérante était inférieur à 50 %.

Par courrier réceptionné au greffe le 4 mars 2024, Madame [C] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS d'un recours contre la décision de rejet du 8 février 2024.

A l'audience, Madame [O] [C] [K] a maintenu sa contestation.

Elle a expliqué souffrir d'algie vasculaire de la face qui a des conséquences très invalidantes. Elle a précisé que du fait de sa maladie, elle subit des crises de douleur très intenses pluriquotidiennes au niveau de la face, accompagnées de congestion, d'écoulement nasal, de larmoiement, de nausées, de vertiges, de malaises et d'un affaissement de la paupière. Elle a expliqué qu'au moment des crises douloureuses, elle présente une agitation avec déambulation ainsi que des migraines. Elle traite ses douleurs par la prise d'oxygène ce qui rend nécessaire la présence d'une bouteille d'oxygène en permanence.

Elle a ajouté que cet état de santé l'a contrainte à arrêter de travailler et de s'occuper de ses enfants qui ont fait l'objet d'un placement pour ce motif. Elle a exposé les conséquences de cette situation, à savoir : un état dépressif et l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2. Une auxiliaire de vie intervient à son domicile pour l'aider.

Considérant que son taux d'incapacité est au moins égal à 50 % et estimant subir une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, Madame [O] [C] [K] a sollicité l'octroi de l'AAH.

Pour sa part, la MDPH, valablement représentée à l'audience, a conclu au maintien de la décision de rejet dans la mesure où elle considère que Madame [O] [C] [K] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %. La MDPH a expliqué qu'au moment de l'évaluation de la situation de Mme [C] [K] par l'équipe pluridisciplinaire, celle-ci était autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne. La MDPH a précisé que le classement en invalidité de catégorie 2 n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi (RSDAE), l'invalidité répondant à des critères distincts de la RSDAE qui impliquent que le salarié peut continuer à travailler.

En tout état de cause, si son taux devait être évalué à au moins 50 %, la MDPH observe que Mme [C] [K] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable d'accès au marché à l'emploi. Elle précise que le facteur social ne peut être un élément d'appréciation de la RSDAE s'il n'est pas en lien direct et exclusif avec le handicap.

En outre, la MDPH précise que Madame [C] [K] bénéficie d'une RQTH et peut donc disposer d'un accompagnement adapté pour travailler un projet professionnel en lien avec sa situation et/ou d'un aménagement de poste.

La MDPH a donc conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Madame [O] [C] [K], en estimant que les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure que l'intéressée ne pouvait exercer une activité professionnelle sur un poste adapté et sur un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps.

Par décision sur le siège, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, ap