DROIT COMMUN, 19 novembre 2024 — 22/01933

MEE - expertise Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01933 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWVZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [M] [U] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (86) demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000657 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDERESSE :

Madame [R] [L] [T] [N] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] ( PORTUGAL) demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Raphaël GOMES , avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant

LE :

Copie simple à : -Me FREZOULS -Me CLERC -service des exertises x3 Copie exécutoire à : -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER lors des débats : Thibault PAQUELIN GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY

Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.

FAITS et PROCÉDURE

Le 22.5.2012, alors qu’ils vivaient en concubinage, [A] [M] [U] et [R] [T] [N] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 15] et s’y sont installés.

En mars 2015, [R] [T] [N] a quitté ces lieux.

Le 05.8.2022, [A] [M] [U] a assigné [R] [T] [N] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers statuant en matière patrimoniale.

Le 09.7.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024 à l’issue de laquelle la défenderesse (son avocat) est autorisée à déposer son dossier avant le 30.9.2024 puis le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[A] [M] [U] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 05.02.2024 d’ordonner l'ouverture des comptes, liquidation et partage de son indivision avec la défenderesse et la débouter de toutes ses demandes puis : - attribuer à lui l'immeuble indivis, - condamner la défenderesse à lui payer une soulte de 52 685,09 € à parfaire, - désigner Maître [F], notaire, pour dresser l'acte constatant le partage et passer les frais et dépens en frais privilégiés de partage.

[R] [T] [N] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 26.9.2023 d’ordonner l'ouverture des comptes de liquidation et partage de son indivision avec le demandeur puis : - y désigner le Président de la chambre des notaires de [Localité 15] avec faculté de délégation, - juger que le notaire devra établir l’acte de partage après la transmission du rapport d'expertise, - rejeter le compte d’administration proposé par le demandeur, - désigner tel expert pour évaluer l’immeuble indivis et l'indemnité d'occupation mensuelle pour la période de mars 2015 à la date du rapport, en répartissant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert par moitié entre les parties, - condamner le demandeur à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’employer les frais et dépens en frais privilégiés de partage.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS du jugement

I : en la forme

A/ le principe du contradictoire

L’ordonnance de clôture du 09.7.2024 précise notamment “rappelons que les dossiers de plaidoirie devront être déposés au greffe au moins un mois avant l’audience”. Si le demandeur (son avocat) a déposé son dossier de plaidoirie dans ce délai, il n’en a pas été de même de la défenderesse. Elle n’a en effet déposé aucun dossier avant l’audience ni à l’audience alors que le bordereau annexé à ses dernières conclusions inventorie deux pièces. Elle a été autorisée à le transmettre à la juridiction en cours de délibéré et y a procédé.

Toutefois, ce dossier contient des pièces -non numérotées- qui ne sont pas toutes inventoriées à son bordereau et qui n’ont jamais été diffusées sur le RPVA avant le 23.9.2024, soit postérieurement à l’audience. En effet, ce bordereau n’inventorie que les deux suivantes : 1. Relevés de comptes (sans plus de précision) 2. Mains courantes (sans plus de précision) et supporte la mention suivante “pièces adverses ainsi que toutes les pièces régulièrement échangées dans le cadre de la procédure actuelle” (sic). Or, l’une des pièces ainsi diffusées sur le RPVA et remise tardivement à la juridiction contient plusieurs attestations ainsi qu’une copie écran intitulée “liste des prêts en cours” .

De plus, le demandeur (son avocat) a réagi à cette diffusion sur le RPVA en indiquant à la juridiction n’avoir jamais eu communication d’aucune pièce malgré plusieurs som