CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 22/00082
Texte intégral
MINUTE N°24/00403 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/00082 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FUGH AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société RANDSTAD, S.A.S. - Gestion des Risques Professionnels - sise 62-64 Cours Albert Thomas -- 69371 LYON CEDEX 8,
représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [Z] [K], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024
Notifications à : - Société RANDSTAD - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Nathalie MANCEAU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [S], salariée de la société RANDSTAD du 24 juin 2020 au 28 mai 2021 et du 9 septembre 2021 au 25 septembre 2021 en qualité d'agente de mécanicien monteur, est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le certificat médical initial établi le 25 mai 2021 mentionne "D+G# Canal carpien bilatéral avec indication chirurgicale".
Madame [S] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 juin 2021 dans laquelle il était précisé "canal carpien opération le 21 juin 2021" et indiqué une première constatation médicale le 11 mai 2021.
Par courrier du 24 juin 2021, la CPAM a transmis à la société RANDSTAD la déclaration de maladie professionnelle et l'a informée du calendrier de la procédure d'instruction.
Le 12 octobre 2021, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la société RANDSTAD de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société RANDSTAD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 12 novembre 2021 en contestation de la prise en charge de la maladie de Madame [S] du 11 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2022, la société RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Lors de sa séance du 21 avril 2022, la CRA a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société RANDSTAD.
L'affaire a été appelée à une première audience du 6 février 2024 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 1er octobre 2024, avec fixation d'un calendrier de procédure, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
constater que la Caisse Primaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociales ; constater que la Caisse Primaire a violé le principe du contradictoire en privant l'employeur de la deuxième phase de consultation dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ; déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] le 11 mai 2021 n°210511879 inopposable à la société RANDSTAD ainsi que les conséquences financières en découlant.A l'appui de ses prétentions, la SAS RANDSTAD a invoqué les articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour faire valoir que la CPAM aurait dû lui communiquer l'ensemble des certificats médicaux de prolongation qu'elle possédait, et qu'il importait peu que ces certificats participent ou non à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie. Elle a également soutenu qu'en prenant sa décision dès le premier jour de la phase de consultation passive, la Caisse n'a pas laissé à l'employeur le temps de consulter le dossier.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne a demandé au tribunal de :
déclarer les écritures de la Caisse recevables et bien fondées ; juger que la société RANDSTAD était parfaitement informée des dates des différentes échéances de la procédure d'instruction ; juger que la Caisse a donné à l'employeur la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations pendant un délai de 10 jours francs ; ju