DROIT COMMUN, 19 novembre 2024 — 22/02900

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02900 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3KQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par SCP DROUINEAU 1927 prise en la personn de Maître Marion LE LAIN avocats au barreau de POITIERS exerçant au sein de L’AARPI DROUINEAU 1927

DEFENDERESSE :

Madame [W] [N] demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BEAUMONT - FREZOULS prise en la personne de Maître Anne-marie FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER lors de l’audience : Thibault PAQUELIN GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY

Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.

FAITS et PROCÉDURE

La sarl Ateliers Montarou, architecte, et [W] [N], orthodontiste, ont signé deux contrats de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de deux cabinets d’orthodontie sis à [Localité 5] (Vienne) : - l’un le 07.01.2020 concernant des locaux sis [Adresse 2], - l’autre le 04.11.2020, dit “lettre de commande” concernant des locaux sis [Adresse 4].

Les parties ont cessé leurs relations et, au titre du premier contrat, la sarl Ateliers Montarou a adressé à [W] [N] un avenant daté du 11.01.2021 qu’elle a refusé de régulariser ainsi qu’une note d’honoraires de 7 065,43 € TTC qu’elle n’a pas réglée.

À l’issue des travaux visés au second contrat, la sarl Ateliers Montarou a adressé à [W] [N] une facture de 1 800 € TTC.

Le 29.11.2022, la sarl Les Ateliers Montarou a assigné [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 07.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

La sarl Les Ateliers Montarou demande au tribunal, selon dernières conclusions du 09.4.2024, de condamner la défenderesse à lui verser : - 8 865, 43 € TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts moratoires prévus au contrat, - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ainsi que la débouter de toutes ses demandes et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil.

[W] [N] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 12.12.2023, de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions et, la recevant en ses demandes reconventionnelles, l’y déclarer bien fondée puis : - résilier le contrat de maîtrise d'œuvre du 07.01.2020 aux torts exclusifs de la demanderesse, - la condamner à lui verser : - 50 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de perte de chance, - 39 653,37 € au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, - 10 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, - subsidiairement, s’il était fait droit à la demande en paiement de la demanderesse, ordonner compensation des sommes réciproquement dues, - en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde sa défense sur les articles 1101. 1103, 1194, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

MOTIFS du jugement

I : les demandes principales

A/ projet d’aménagement [Adresse 7] : facture n° 21.01.2965

Les parties ont, de fait, rompu leurs relations mais la défenderesse entend que cette résiliation soit prononcée aux torts de la demanderesse.

Vu les articles 1103, 1194, 1217, 1229 du code civil ;

1/ la résiliation fautive

a/ la communication des consultations d’entreprises

[W] [N] reproche à la demanderesse de ne lui avoir communiqué aucun dossier de consultation d’entreprises pour approbation. Elle précise que seuls les plans, la notice et l’estimation APD des lots architecturaux lui ont été communiqués le 24 et 26.3.2020 ainsi que cela résulte de la pièce adverse n°18.

Cette pièce contient effectivement les courriels que lui a adressés la demanderesse à ces dates et sur ces sujets mais elle contient également nombre d’autres courriels que la demanderesse a adressés à la défenderesse sur d’autres sujets :

- 02.3.2020 : transmission du dossier de demande de permis de construire, d’aménager ou modifier un établissement accueillant du public, - 13.3.2020 : tableau d’estimation prévisionnelle des travaux phase ESQ du 13.3.2020, - 10.6.2020 : tableau récapitulatif des off