CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 22/00146

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 24/00406 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/00146 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWXT AFFAIRE : [X] [P] C/ Société FENWICK LINDE OPERATIONS, CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [P], demeurant 2 B les Fouinières - 86220 INGRANDES,

représenté par Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

Société FENWICK LINDE OPERATIONS, S.A.S., dont le siège social est sis 1 rue de Touraine - 86530 CENON SUR VIENNE,

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, substituée par Maître Audrey DELIRY, avocates au barreau de PARIS ;

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [K] [B], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT

LE : 19/11/2024 Notifications à - M. [X] [P] - Société FENWICK LINDE OPERATIONS - CPAM DE LA VIENNE - Copies à : - Me Sylvie MARTIN et Me Brigitte BEAUMONT

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [X] [P] est assuré au régime général et affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Il a été en poste au sein de la SAS FENWICK LINDE OPERATIONS depuis 1990 d'abord en qualité d'intérimaire, puis en tant que salarié à partir de 1994. Le 30 avril 2019, il a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial établi le 30 avril 2019 mentionne : "fracture ouverte du 1er métatarsien du pied gauche".

La CPAM de la Vienne a reconnu l'accident de Monsieur [P] du 30 avril 2019 comme étant d'origine professionnelle par courrier du 14 mai 2019.

L'état de Monsieur [P] a été consolidé le 16 décembre 2019. Par décision du 16 mars 2020, son taux d'incapacité a été fixé à 20%, et une rente d'un montant annuel de 2 829,72 € lui a été attribuée.

Monsieur [P] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une conciliation en ce sens auprès de la CPAM de la Vienne.

Par courrier du 22 décembre 2020, la CPAM de la Vienne a adressé à Monsieur [P] un procès-verbal de non-conciliation.

Par requête déposée au greffe le 3 juin 2022, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 30 avril 2019.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 20 septembre 2024, ainsi que les plaidoiries à l'audience du 1er octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [X] [P], représenté par son avocat, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [P] ; - juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] résulte d'une faute inexcusable de l'employeur ; - juger en conséquence que la rente perçue par Monsieur [P] doit être majorée au maximum ; - ordonner, en conséquence, la majoration maximum de la rente servie à Monsieur [P] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dire et juger que ces sommes produiront intérêt à compter de la saisine du tribunal ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - constater que l'accident du travail de Monsieur [P] est survenu à cause de l'absence du respect par l'employeur des mesures d'hygiène et de sécurité ; - constater dès lors que l'absence des règles d'hygiène et de sécurité constitue une faute inexcusable de la part de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

- avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices personnels de Monsieur [P], ordonner une mesure d'expertise médicale avec pour mission : o d'examiner Monsieur [P], o de décrire son état de santé résultant de la maladie professionnelle, o d'étudier tous les documents médicaux produits, o de procéder à tous les examens, o d'entendre les parties, conclusions des parties et s'entourer de tous documents utiles, o de donner tous les éléments permettant d'évaluer : . l'IPP, . les souffrances physiques et morales endurées, . le préjudice esthétique, . le préjudice d'agrément, . le préjudice sexuel, . la perte ou la diminution d'une chance de promotion professionnelle, - fixer, en application de l'article 269 du code de procédure civile, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; - ordonner la consignation de cette provision par la soc