CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 20/00288
Texte intégral
MINUTE N°24/00401 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 20/00288 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FG2I AFFAIRE : Société FOCH DISTRIBUTION C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société FOCH DISTRIBUTION, S.A.S., dont le siège social est sis 144, avenue Foch - 86100 CHATELLERAULT,
représentée par Maître Michaël RUIMY, substitué par Maître Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [G] [R], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 19/11/2024
Notifications à : - Société FOCH DISTRIBUTION - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Michael RUIMY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [H], salarié de la SAS FOCH DISTRIBUTION, a eu un accident le 25 octobre 2019 constaté médicalement dans un certificat médical initial du jour même mentionnant : " contusions cheville gauche ".
La déclaration d'accident du travail du 25 octobre 2019 fait état de ce que : "Monsieur [H] allait en réserve chercher des produits. Lors du passage d'une porte, un autre employé sortait et l'a percuté - choc avec un diable rempli - cheville gauche et partie supérieure du pied gauche - égratignure et douleur interne".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne (CPAM) a reconnu le 31 octobre 2019 l'origine professionnelle de l'accident.
La SAS FOCH DISTRIBUION a contesté le lien de causalité direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail avec l'accident déclaré par Monsieur [H] et pris en charge au titre de la législation professionnelle en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne le 20 juillet 2020.
Lors de sa séance du 5 novembre 2020, la CRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2020, la SAS FOCH DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
A l'audience du 6 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire avec fixation d'un calendrier de procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024.
La SAS FOCH DISTRIBUTION a, dans ses écritures déposées à l'audience, demandé au tribunal de : - déclarer recevable le recours de la SAS FOCH DISTRIBUTION ; Avant dire droit : - ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : o se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [H] par la CPAM et/ou son service médical, o retracer l'évolution des lésions de Monsieur [H], o retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [H], o déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 25 octobre 2019, o déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 25 octobre 2019 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, o dans l'affirmative, dire si l'accident du 25 octobre 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, o fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [H] directement et uniquement imputable l'accident du 25 octobre 2019 doit être considéré comme consolidé, o convoquer uniquement la SAS FOCH DISTRIBUTION et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, o adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [H] par la CPAM au Docteur [Y], médecin consultant de la société FOCH DISTRIBUTION et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devr