CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00151
Texte intégral
MINUTE N°24/411 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/00151 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAJC AFFAIRE : EHPAD LE CHAMP DU CHAIL C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
EHPAD LE CHAMP DU CHAIL, sis 48 rue de la Morliane - 86700 VALENCE EN POITOU, exploité par le C.I.A.S. de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou,
représenté par Maître François REYE, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [U] [N], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024
Notifications à : - EHPAD LE CHAMP DU CHAIL - CPAM de la Vienne Copie à : - Me François REYE
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne a procédé à un contrôle du suivi de la consommation médicale des résidents de l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) LE CHAMP DU CHAIL sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. A ce titre, elle a relevé plusieurs anomalies de facturation sur l'enveloppe soins de ville pour une incidence financière de 15.676,21 €.
Par décision du 27 septembre 2022, la CPAM de la Vienne a adressé à l'EHPAD LE CHAMP DU CHAIL une notification d'indu ramené à un montant de 11.652,29 € suites aux observations produites à l'issue du contrôle.
Le 29 novembre 2022, l'EHPAD LE CHAMP DU CHAIL a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision d'indu.
Par décision du 23 février 2023, notifiée le 10 mars suivant, la CRA a rejeté le recours de l'EHPAD LE CHAMP DU CHAIL.
Par requête déposée au greffe le 9 mai 2023, l'EHPAD LE CHAMP DU CHAIL a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé : un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 23 septembre 2024 et la date d'audience au 1er octobre 2024.
L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, l'EHPAD LE CHAMP DU CHAIL, représenté par conseil, a demandé au tribunal de : - annuler la décision de la CPAM de la Vienne lui notifiant un indu d'un montant de 11.652,29 € ; - condamner la CPAM de la Vienne à lui restituer toute somme qui aurait été retenue pour couvrir le prétendu indu ; - condamner la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté, et a sollicité la condamnation de l'EHPAD LE CHAMP DU CHAIL à lui payer la somme actualisée de 11.652,29 € au titre de l'indu notifié.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de l'indu :
A titre liminaire, il convient de préciser que seule l'absence de prise en charge des dispositifs de perfusion à domicile par diffuseur par l'assurance maladie est contestée au titre de l'indu, de sorte que les autres chefs d'indu seront maintenus pour un montant de 19,94 €, selon le décompte produit par la CPAM de la Vienne.
Le premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale indique: "Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières