CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 22/00070
Texte intégral
MINUTE N°24/00402 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/00070 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FTY3 AFFAIRE : [F] [W] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W], demeurant 31 rue de la Croix Berthon - 86170 NEUVILLE-DE-POITOU,
représenté par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [G] [N], muni d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024
Notifications à : - M. [F] [W] - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Thomas DROUINEAU
EXPOSE DU LITIGE :
En raison du conventionnement avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne (CPAM), le docteur [F] [W], chirurgien-dentiste, a bénéficié d'aides versées dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et versé par la CPAM dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19.
Au titre de ce dispositif, il a perçu de la part de la CPAM de la Vienne la somme de 17.000 euros, versée en deux fois : 13.000 euros le 14 mai 2020 et 4.000 euros le 10 juin 2020.
Par courrier du 9 septembre 2021, la CPAM a notifié au Docteur [F] [W] une notification de sommes versées à tort pour un montant total de 5.404 euros.
Étant en désaccord sur le calcul du DIPA, le Docteur [W] a saisi, le 23 octobre 2021, la commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM.
En l'absence de réponse de la CRA dans le délai qui lui était imparti, le Docteur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 février 2022, d'un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA (n°RG 22/00070).
Par décision en date du 24 mars 2022, notifiée le 30 mars suivant, la CRA a rejeté explicitement son recours.
Le Docteur [W], a ainsi saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée avec avis réception en date du 19 mai 2022 en contestation de cette décision explicite de rejet (n°RG 22/00139).
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 5 mars 2024, lors de laquelle il a été prononcé la jonction des affaires sous le n°RG 22/00070, et a été renvoyée à l'audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, le Docteur [F] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - infirmer la décision rendue par la CPAM de la Vienne au terme de sa notification en date du 9 septembre 2021 ; - infirmer les décisions de rejet implicite et explicite rendues par la CRA ; - dire et juger qu'il est recevable au bénéfice d'une aide pour perte d'activité d'un montant de 17.000 € ; - mettre à la charge de la CPAM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réplique reçues au greffe le 1er mars 2024 pour un plus ample exposé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de : - juger que la Caisse était compétente pour notifier l'indu et récupérer les sommes auprès du Docteur [W] ; - juger que la notification d'indu est motivée ;
- juger mal fondée l'exception d'illégalité de l'ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 et du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 ; - juger que la Caisse a parfaitement appliqué la formule de calcul prévue par le décret ; - juger l'indu notifié par la Caisse fondé dans son principe et son montant ; En conséquence, condamner le Docteur [W] à lui rembourser la somme de 5.404 euros ; - débouter le Docteur [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en tout état de cause, débouter le Docteur [W] de l'ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 19 septembre 2024 pour un plus ample exposé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence de la CPAM de la Vienne pour procéder au recouvrement:
L'article 1er alinéa 1 de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant le dispositif d'indemnisation pour perte d'activité énonce : "La Caisse nation