DROIT COMMUN, 19 novembre 2024 — 23/01250

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01250 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAD7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (75) demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [M] . né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (75 ) demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER lors des débats: Thibault PAQUELIN GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY

Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.

FAITS et PROCÉDURE

Le 11.3.2020, [N] [K] divorcée [M], qui résidait à [Localité 11] (Vienne), est décédée laissant à sa succession ses trois fils [G], [H] et [W] [M].

Le 09.5.2023, [H] et [W] [M] ont assigné [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 14.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[H] et [W] [M] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 08.11.2023, de débouter le défendeur de toutes ses demandes, les déclarer bien fondés et : - ordonner le partage de l’indivision successorale, - y commettre Maître [X] ou tout autre notaire et un juge, - rappeler que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et revenir à un partage amiable, - ordonner une expertise comptable dont ils proposent la mission, - condamner le défendeur aux dépens et au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire.

Ils fondent leur demande sur les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 du code civil.

Ils exposent que, de nombreuses années durant, le défendeur a utilisé à ses fins personnelles les avoirs de leur mère ainsi que bénéficié de sa part d’importantes libéralités. Ils ajoutent que l’importance des dépenses de leur mère et les dons consentis au défendeur se sont taris après qu’elle lui ait retiré la procuration qu’elle lui avait consentie.

[G] [M] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.9.2023, de juger les demandeurs irrecevables et mal fondés, les débouter, puis : - enjoindre à [H] [M] de justifier de sa gestion des avoirs bancaires de [N] [M] du 01.01.2018 jusqu’à son décès, - sous cette réserve, homologuer le projet de partage du notaire Notaccords du 07.9.2021, et fixer l'actif brut de la succession à 120 252,09 €, - condamner les demandeurs à lui verser 4 000 € au titre de l'article 700 du “CPC” et les condamner aux dépens.

Il fonde sa défense sur les articles 205 et suivant, 852 et 2224 du code civil.

Il nie avoir bénéficié de tous les débits figurant au compte de la défunte ce dont, estime t-il, les demandeurs ne rapportent pas la preuve. Il considère que ce que lui a donné sa mère ne constitue qu’aliments compte tenu de la précarité de sa situation financière et professionnelle liée à sa santé fragile. Il ajoute avoir entouré leur mère de ses soins contrairement aux demandeurs.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS du jugement

I : le partage

Nul ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande à cet effet sera accueillie, s’agissant des opérations judiciaires car celles extra-judiciaires ont déjà été engagées.

II : l’expertise

Les demandeurs produisent les relevés bancaires du compte que la défunte avait ouvert à la Banque de France couvrant la période du 01.11.2000 au 31.12.2017 (leur pièce 8). Bien que ces 283 feuillets soient numérotés, ils sont produits dans le désordre, la période du 01.01.2000 au 30.11.2007 ne venant qu’à la suite de l’année 2017 et la page 283 constituant le recto de leur pièce 9. Ils produisent également les courriers signés par la défunte : - du 22.6.2017 portant révocation de la procuration qu’elle avait donnée à son fils [G] sur ce compte (leur pièce 10) - du 05.7.2007 portant opposition à sa carte bleue et confirmant la résiliation de la procuration (leur pièce 11).

Il ressort de ces relevés bancaires que le dernier paiement par carte bancaire a été de 137,48 € le 26.5.2017 alors que la défunte était hospitalisée du 09.5.2017 au 24.5.2017, date à laquelle elle a été accueillie en Ephad (pièces 9 des demandeurs). Pendant cette période, deux retraits en distributeur de 200 €