CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00056
Texte intégral
MINUTE N° 24/00396
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJAO
AFFAIRE : [I] [Z] C/ MDPH de la VIENNE, CONSEIL DEPARTEMENTAL de la VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] demeurant 34 rue Louis Pasteur - 86530 NAINTRÉ,
comparant en personne ;
DÉFENDEURS
MDPH DE LA VIENNE, dont le siège est sis 39 rue de Beaulieu - 86000 POITIERS,
représentée par Madame [L] [M] munie d'un pouvoir ;
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE dont le siège est sis 1 place Aristide Briand - 86000 POITIERS,
non comparant.
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : Notification à : - [I] [Z] - MDPH DE LA VIENNE - CONSEIL DEPARTEMENTAL de la VIENNE
FAITS - PROCÉDURE ET PRTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [Z] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 13 avril 2023 d’une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de Carte de Mobilité Inclusion avec la mention Invalidité ou Priorité (CMI I ou CMI P). Un plan personnalisé de compensation du handicap (PPC), émis le 13 juin 2023, a proposé le rejet des demandes de Monsieur [Z] et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) avec une orientation professionnelle vers le marché du travail. Monsieur [Z] a présenté ses observations suite au PPC par courrier du 20 juin 2023. La Commission des droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH) et le président du Conseil départemental ont, dans des décisions du 7 septembre 2023, suivi les propositions de l’équipe pluridisciplinaire. Monsieur [Z] a formé alors un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 2 octobre 2023 en contestation des décisions précédemment rendues. C’est ainsi que la CDAPH, revoyant sa position, a accordé, par une décision du 12 février 2024, l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [Z] estimant son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle a toutefois maintenu sa décision de rejet concernant la demande de CMI. Par courrier recommandé réceptionné le 23 février 2024, Monsieur [Z] a saisi le Tribunal judiciaire en contestation du refus d’octroi de la CMI Invalidité par la CDAPH ainsi que du taux d’incapacité qu’il estime supérieur à 80 %. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 en présence des parties. A cette audience, Monsieur [Z] a maintenu ses demandes. Il a expliqué qu’à la suite d’un accident du travail intervenu le 19 janvier 2022, il a été victime d’une électrisation à 20 000 volts. Depuis, il souffre d’une hypersensibilité aux champs électromagnétiques extrêmement gênante dans sa vie quotidienne. Dès qu’il est à proximité d’antennes relai 4G/5G, d’un réseau wifi, d’une ligne à haute tension, ou qu’il se trouve dans un véhicule équipé de GPS, Bluetooth, géolocalisation, il souffre de maux de tête importants. Il ne peut utiliser son téléphone portable qu’en mode haut-parleur. Il ne peut utiliser internet ni être à proximité d’une personne qui le fait. Il expose avoir été contraint de déménager pour habiter dans une maison isolée, en pleine campagne, car il ne peut dormir en présence de wifi. Les appartements, les maisons en ville, les maisons mitoyennes lui sont donc inaccessibles. Monsieur [Z] ajoute avoir eu connaissance d’une décision d’un tribunal du contentieux de l’incapacité qui a attribué, en 2015, un taux d’incapacité de 80 % à une personne souffrant comme lui d’électrohypersensibilité. Il sollicite donc l’octroi de ce taux ainsi qu’une CMI Invalidité car il ne peut attendre aux caisses du fait du wifi. Pour sa part, la Maison départementale des personnes handicapées de la Vienne, valablement représentée à l’audience, a sollicité le maintien de la décision. Elle a expliqué que l’équipe pluridisciplinaire avait considéré que Monsieur [Z] présentait une restriction notable de participation à la vie sociale et elle lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui exclut le bénéfice de la CMI Invalidité.
La MDPH a estimé, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), que Monsieur [Z] ne présentait pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle pouvant justifier un taux d’incapacité de 80 %. En outre, la MDPH a précisé que Monsieur [Z] bénéficiait d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’il pouvait bénéficier de l’AAH. La MDPH a ajouté que le rappor