CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00182

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00415 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/00182 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GA4B AFFAIRE : URSSAF D'AUVERGNE C/ [H] [K]-[O] - CAF DE L'ORNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :

URSSAF D'AUVERGNE - Service Pajemploi - TSA 40010 - 38046 GRENOBLE CEDEX,

représentée par Monsieur [X] [T], muni d'un pouvoir ;

DÉFENDERESSE A L'INSTANCE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :

Madame [H] [K]-[O], née le 21 février 1995 à ALENCON (61000), demeurant 3 rue des Moulins - Appartement n° 2 - 86100 CHATELLERAULT

représentée par Maître Pinflo PELEKA, avocat au barreau de POITIERS ;

APPELEE A LA CAUSE :

C.A.F DE L'ORNE dont le siège est sis 14 rue du 14ème Hussards 61021 ALENCON CEDEX,

non comparante, ni représentée (a demandé par écrit une dispense de comparution);

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/11/2024 Notifications à : - URSSAF D'AUVERGNE -Service Pajemploi - - Mme [H] [K]-[O] - C.A.F. DE L'ORNE Copie à : - Me Pinflo PELEKA

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [H] [K]-[O] a déclaré l'emploi d'une assistance maternelle agréée pour la garde de son enfant de mai 2017 à août 2018 et a, à ce titre, été affiliée à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d'Auvergne.

Madame [K]-[O] a demandé à bénéficier du Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Orne, ce qui lui a été refusé par décision notifiée le 19 mai 2017.

Le service Pajemploi de l'URSSAF d'Auvergne a notifié à Madame [K]-[O] une mise en demeure du 10 janvier 2019 concernant la créance n°011902257 relative au recouvrement des cotisations pour la période de mai 2017 à novembre 2017 pour un montant de 1 423,25 €.

En l'absence de paiement, le service Pajemploi de l'URSSAF d'Auvergne a fait signifier le 19 mai 2023 la contrainte n°Y3196319280007-C004 pour un montant total de 1 423,25 € au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salariés de particulier employeur pour la période de mai 2017 à novembre 2017.

Par requête en date du 1er juin 2023, Madame [K]-[O] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

L'affaire a été appelée à une première audience du 6 février 2024 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 1er octobre 2024, avec fixation d'un calendrier de procédure, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Madame [H] [K]-[O], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

dire et juger que l'opposition aux contraintes de Madame [K] est recevable et bien fondée ; A titre principal, déclarer l'action en recouvrement des cotisations dues éteinte par la prescription ; annuler les contraintes signifiées en date du 19 mai 2023 pour défaut de délivrance des mises en demeure préalables ; annuler les contraintes signifiées le 19 mai 2023 pour non-respect du formalisme prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, accorder à Madame [K] un délai de paiement ; En tout état de cause, condamner l'URSSAF à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, Madame [H] [K]-[O] s'est fondée sur les articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-8-1, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que l'action en recouvrement des cotisations a été initiée tardivement, et qu'en tout état de cause, les contraintes sont irrégulières dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de mise en demeure et qu'elles ne respectent pas le formalisme prescrit par les textes précités.

En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne a demandé au tribunal de :

écarter les conclusions de Madame [H] [K]-[O] ;valider les contraintes notifiées par le service Pajemploi à Madame [H] [K]-[O] relatives aux périodes de mai 2017 à août 2018 pour un montant de 4 359,11 € ; condamner Madame [H] [K]-[O] au paiement du montant des cotisations dues pour les mois de mai 2017 à août 2018 et non pris en charge par la CAF d'Alençon soit 4 359,11 € ; appeler la CAF d'Alençon à la cause pour justifier l'absence de droit au CMG de Madame [H] [K]-[O] sur les périodes des mois de mai 2017 à août 2018 ; rejeter la demande de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le cotisant ; rejeter la demande de condamnation aux entiers frais et dépen