CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 20/00275

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00400 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 20/00275 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FGPI AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Société RANDSTAD, S.A.S. - Gestion des Risques Professionnels - sise 62-64 Cours Albert Thomas -- 69371 LYON CEDEX 08,

représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [Y] [C], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/11/2024

Notifications à : - Société RANDSTAD - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Nathalie MANCEAU

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [W] [N] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.

Il a été embauché par la société RANDSTAD le 29 mars 2019 en qualité de cariste.

Le 27 mai 2019, la société RANDSTAD a rempli une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [N] survenu le 23 mai 2019 et indique : "Alors que M. [N] prélevait un disque métallique il aurait ressenti une douleur au dos".

Le certificat médical initial établi le 24 mai 2019 par le Docteur [F] [H], joint à la déclaration, mentionne : "lumbago post-traumatique".

Par courrier en date du 24 juin 2019, la CPAM a notifié à la société RANDSTAD une décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [N] du 23 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [W] [N] a été arrêté du 24 mai au 28 juin 2019 puis du 1er juillet 2019 au 13 juillet 2020, soit 414 jours au total, durant lesquels il a été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail.

Par courrier en date du 16 juillet 2020, la société RANDSTAD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail.

Par décision du 5 novembre 2022, notifiée le 13 novembre suivant, la CRA a rejeté le recours de la société RANDSTAD.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2020, la société RANDSTAD a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de rejet de la CRA.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 6 février 2024, puis renvoyée à la demande des parties.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024.

A cette audience, la société RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

lui déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à Monsieur [N] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 23 mai 2019 ;Et à cette fin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec notamment pour mission de se prononcer sur l'imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [N] à son accident du 23 mai 2019 ;Dans ce cadre, enjoindre au service médical de la CPAM de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [N] à l'expert que le tribunal désignera,dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 9 février 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la société RANDSTAD.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 26 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l'accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure a