CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 22/00336
Texte intégral
MINUTE N° 24/00407 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/00336 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3TX AFFAIRE : URSSAF de POITOU CHARENTES C/ [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :
URSSAF de POITOU CHARENTES - Centre de Gestion PAM - 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS,
représentée par Monsieur [V] [C], muni d'un pouvoir ;
DÉFENDEUR A L'INSTANCE ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [F] [I] demeurant 8 place Roger Salengro 31000 TOULOUSE,
non comparant, ni représenté ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
URSSAF DE BRETAGNE - Centre de Gestion PAM - TSA 40015 - 93517 MONTREUIL CEDEX, venant aux droits de l'URSSAF MIDI-PYRENEES,
représentée par Monsieur [V] [C] de l'URSSAF POITOU-CHARENTES, muni d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024 Notifications à : - URSSAF de POITOU CHARENTES - M. [F] [I] - URSSAF de BRETAGNE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [I] exerce une activité libérale de masseur-kinésithérapeute, depuis le 20 août 2018, pour laquelle il est affilié à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF).
L'URSSAF a notifié à Monsieur [I] une mise en demeure du 31 août 2022, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour les 2ème et 3ème trimestres de l'année 2022.
En l'absence de paiement, l'URSSAF a fait signifier le 17 novembre 2022 la contrainte n°2200033529 du 10 novembre 2022, pour un montant total de 15 657€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les 2ème et 3ème trimestres de l'année 2022, soit 14 884 € de cotisations et 773 € de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date 1er décembre 2022, Monsieur [I] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en considérant qu'aucune mise en demeure ne lui avait été adressée pour le 3ème trimestre de l'année 2022.
L'affaire a été appelée à une première audience du 9 janvier 2024 et a fait l'objet d'un renvoi au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [F] [I] n'a pas comparu ni n'était représenté.
En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a demandé au tribunal de:
A titre principal, se prononcer sur l'incompétence territoriale soulevée par l'URSSAF de Bretagne; A titre subsidiaire, prononcer la mise hors de cause de l'URSSAF de Poitou-Charentes ; débouter en conséquence Monsieur [F] [I] de l'ensemble des prétentions qui pourraient être dirigées contre l'URSSAF de Poitou-Charentes. A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF de Poitou-Charentes a soulevé que son Directeur avait qualité à agir pour délivrer la contrainte contestée, mais que depuis le déménagement du siège social de son activité à Toulouse, Monsieur [I] relevait désormais de l'URSSAF de Bretagne, centre de gestion PAM, venant aux droits de l'URSSAF de Midi-Pyrénées.
Intervenant volontairement à l'instance, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, a demandé au tribunal de :
se déclarer incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [F] [I] ; se dessaisir et renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF de Bretagne a invoqué l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que le tribunal judiciaire de Toulouse était compétent depuis le déménagement de Monsieur [I].
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Si, en principe, le lieu du domicile s'apprécie au moment de la saisine, l'esprit du texte est de faciliter la comparution du demandeur devant le juge. Il est ainsi possible de soulever l'incompétence du tribunal saisi en cas de changement de situation.
En l'espèce, il ressort des éléments transmis par l'URSSAF que Monsieur [I] est désormais domicilié au 8 place Roger Salengro à TOULOUSE, ce dont il résulte que le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE est compétent.
Il conviendra donc de se déclarer incompétent et de désigner le tribunal judiciair