CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00397

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJG6

AFFAIRE : [C] [X] C/ MDPH DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS

Madame [J] [X] et Monsieur [E] [X] ès-qualités de représentants légaux de leur fils [C] [X], né le 16 juillet 2011, demeurant ensemble 1 Zone Artisanale Galmoisin - 86160 ST MAURICE LA CLOUERE,

assistés de Me Malika MENARD, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

MDPH DE LA VIENNE dont le siège est sis 39 rue de Beaulieu - 86000 POITIERS,

représentée par Madame [M] [P] munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 14 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à : - [E] [X] - [J] [X] - MDPH DE LA VIENNE

Copie à : - Me Malika MENARD

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 avril 2023, Monsieur et Madame [X], parents d’[C] [X], né le 16 juillet 2011, ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne (MDPH 86) de demandes relatives au handicap de leur fils : une aide humaine pour l’élève en situation de handicap (AESH), une aide technique (ordinateur) et un projet personnalisé de scolarisation (PPS).

Le 13 juillet 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté l’ensemble des demandes en estimant que l’enfant n’entrait pas dans le champ du handicap.

Le 13 septembre 2023, Monsieur et Madame [X] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 1er février 2024, la CDAPH a accordé l’AEEH considérant que l’enfant présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais a maintenu sa décision de rejet d’AESH.

Monsieur et Madame [X] ont donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, par requête réceptionnée le 28 février 2024, aux fins de solliciter l’attribution d’un AESH pour leur fils.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur et Madame [X], agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils [C] et assistés par leur conseil, ont maintenu leur demande.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [X] font valoir que leur fils présente une dysgraphie, une dyslexie, une dyspraxie et un trouble de l’attention sans hyperactivité.

Si, en primaire, les enseignantes et les parents pouvaient partiellement compenser ces troubles, ce n’est plus le cas depuis l’arrivée d’[C] au collège. Il est actuellement scolarisé en 5ème et les parents indiquent que le PAP mis en place ainsi que l’ordinateur ne suffisent pas à compenser les difficultés de concentration et d’organisation de leur fils. Ce dernier n’a pas accès à la motricité fine. Il présente une lenteur à la réalisation des tâches et des problèmes de verbalisation de ses pensées. Il comprend difficilement les consignes données. La double tâche est impossible à réaliser. [C] est scolarisé en milieu scolaire ordinaire avec différents étayages tant sur le plan éducatif que paramédical (ergothérapeute, orthophoniste, psychologue…).

Pour fonder leurs prétentions, Monsieur et Madame [X] produisent le certificat médical du Docteur [H] [K] fourni à l’appui de la demande initiale ainsi que les bilans du pédiatre, du psychologue, de l’ergothérapeute et de l’orthophoniste qui ont examiné [C]. Ils s’appuient également sur le Geva-Sco établi le 28 mars 2023, alors qu’[C] était scolarisé en 6ème. Les parents ont également produit des informations émanant des enseignants d’[C] ainsi que des pages d’écriture réalisées par l’enfant.

En réplique, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne, valablement représentée lors de l'audience, a sollicité le maintien des décisions contestées.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’[C], au vu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités et en comparaison avec une personne du même âge, présentait au moment de la décision de la CDAPH une restriction notable de participation à la vie sociale justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.

Toutefois, la MDPH a considéré que les besoins éducatifs d’[C] étaient compensés par les dispositifs du droit commun à tous les élèves en difficultés scolaires. Par ailleurs, la MDPH indique qu’[C] présente des limitations scolaires modérées qui peuvent être compensées avec les aménagements pédagogiques prévues dans le PAP et l’attribution d’un ordinateur pour lui éviter l’écriture manuelle.

Les besoins d’[C], selon la MDPH, relèvent des aménagements pédagogiques prévus dans le PAP et il est de la compétence des enseig