CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 20/00079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00399 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 20/00079 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FBUA AFFAIRE : SAS ABATTOIRS MELUSINS C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Société ABATTOIRS MELUSINS, S.A.S., dont le siège social est sis Le Pré Guichard 86600 LUSIGNAN,

représentée par Maître Christine GONCALVES-COJOSSO, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [X] [M], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/11/2024

Notifications à : - Société ABATTOIRS MELUSINS - CPAM de la Vienne

Copie à : - Me Christine GONCALVES-COJOSSO

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [T] [K], ancien salarié de la SAS ABATTOIRS MELUSINS, est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le certificat médical rectificatif établi le 11 septembre 2018 par le Docteur [O] [H] fait état d'une "tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche - Importante arthropathie acromio-claviculaire - Tendinopathie du sus épineux - prise en charge par orthopédiste".

Monsieur [K] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 septembre 2018 mentionnant "Ulcération multiple du sus épineux épaule gauche - tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec une perforation".

Le 14 octobre 2019, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K].

Par courrier du 17 octobre 2019, la CPAM a notifié à la SAS ABATTOIRS MELUSINS une décision de reconnaissance de maladie professionnelle consistant en une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" telle que mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale.

La SAS ABATTOIRS MELUSINS a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 6 décembre 2019 en contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2020, la SAS ABATTOIRS MELUSINS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 20/00079.

Lors de sa séance du 12 mars 2020, la CRA a rendu une décision explicite de rejet du recours de la SAS ABATTOIRS MELUSINS.

Par requête en date du 2 juin 2020, la SAS ABATTOIRS MELUSINS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 20/00134.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 27 mars 2023 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 2 mai 2023 puis à celle du 6 juin 2023.

A cette audience, la jonction des dossiers numéros RG 20/00079 et RG 20/00134 a été prononcée.

Par jugement en date du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré l'avis du CRRMP de Limoges irrégulier et a désigné le CRRMP d'Occitanie afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Monsieur [K].

Le 18 janvier 2024, le CRRMP d'Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024.

A cette audience, la SAS ABATTOIRS MELUSINS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - réformer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne ; - constater que la décision rendue le 18 janvier 2024 par le CRRMP d'Occitanie est nulle ; - constater que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM de la Vienne en date du 17 octobre 2019 est inopposable à la société ABATTOIRS MELUSINS ; - constater que la pathologie déclarée le 12 octobre 2018 par Monsieur [T] [K] ne revêt pas un caractère professionnel ; - condamner la CPAM de la Vienne aux dépens et à verser à la société ABATTOIRS MELUSINS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la SAS ABATTOIRS MELU