CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00157
Texte intégral
MINUTE N°24/00413 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/00157 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GARH AFFAIRE : URSSAF [Localité 3] C/ [U] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :
URSSAF [Localité 3], dont le siège est sis [Adresse 1],
représentée par Monsieur [Z] [O], muni d'un pouvoir ;
DÉFENDERESSE A L'INSTANCE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024
Notifications à : - URSSAF [Localité 3] - Mme [U] [H] Copie à : - Me Laurent TRIBOT
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [H] exerce une activité de marchand de biens immobiliers en qualité de gérante depuis le 1er janvier 1988, pour laquelle elle est affiliée à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de [Localité 3].
L'URSSAF a notifié à Madame [H] une mise en demeure du 3 avril 2019 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2019, et une mise en demeure du 12 décembre 2019 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019 et au titre de la régularisation pour l'année 2016.
En l'absence de paiement, l'URSSAF a fait signifier le 2 mai 2023 la contrainte n°0040954942 du 26 avril 2023 pour un montant total de 699€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er et 4ème trimestres de l'année 2019 et pour la régularisation de l'année 2016, soit 652 € de cotisations et 47 € de majorations de retard.
Par requête en date du 16 mai 2023, Madame [H] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
L'affaire a été appelée à une première audience du 6 février 2024 et a fait l'objet d'un renvoi au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [U] [H], représentée par son conseil, a formé opposition à la contrainte en indiquant qu'elle ne comprenait pas son objet dès lors qu'elle avait déjà un dossier en recouvrement pour le compte de l'URSSAF auprès d'huissiers, sur lequel figure la régularisation 2016 réclamée. Elle a également ajouté avoir reçu un courrier du service de recouvrement de l'URSSAF le 21 février 2019 sur lequel ne figurait aucune réclamation au titre d'une régularisation pour l'année 2016.
En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3] a demandé au tribunal de : - débouter Madame [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - valider la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant total de 699€; - condamner Madame [U] [H] au paiement de la contrainte pour un montant de 699 € dont 652 € de cotisations et 47 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement ; - condamner Madame [U] [H] au paiement des frais de signification ; - condamner Madame [U] [H] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF de [Localité 3] a invoqué l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que Madame [U] [H] n'avait pas procédé au règlement de l'intégralité de ses cotisations, et qu'elle restait redevable de la somme de 699 €. Elle a également expliqué que la somme de 634€ due au titre de la régularisation pour l'année 2016 ne figurait pas sur le courrier du 21 février 2019 dès lors que la date d'échéance pour le paiement de cette somme n'était fixée qu'au 5 août 2019, soit postérieurement.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Conformément aux dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du