CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00220
Texte intégral
MINUTE N° 24/00417 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/00220 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2T AFFAIRE : [F] [S] C/ CAF de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [S], demeurant 11 rue de Bourjoly - 86190 VOUILLÉ,
représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE ;
DÉFENDERESSE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue de Touffenet - CS 40000 - 86044 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Maître François CARRE, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024
Notifications à : - Mme [F] [S] - CAF de la Vienne Copies à : - Me Thomas DROUINEAU - Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [S] était connue des services de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Vienne comme vivant en couple avec trois enfants à charge, dont deux en résidence alternée, pour lesquels elle bénéficiait des allocations familiales.
Le 15 septembre 2022, la CAF a reçu un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 2 février 2021 aux termes duquel la résidence d'[I], issue de l'union de Madame [S] et de Monsieur [B], avait été fixée au domicile de son père, avec un droit de visite et d'hébergement pour Madame [S].
Par courrier du 15 septembre 2022, la CAF a notifié à Madame [S] un indu d'allocations familiales d'un montant de 1 194,76 € dès lors que son enfant [I] ne résidait plus de façon alternée à son domicile depuis le mois de février 2021.
Le 22 septembre 2022, Madame [S] a contesté l'indu ainsi notifié.
Par décision en date du 27 avril 2023 la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Vienne a rejeté la demande de Madame [S]. Cette décision lui a été notifiée le 2 mai 2023.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le 29 juin 2023, Madame [S] a contesté la décision explicite de rejet de la CRA.
L'affaire a été appelée à une première audience du 5 mars 2024 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [F] [S], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer la contestation de Madame [F] [S] recevable et bien fondée; - déclarer nulle et non avenue la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 3 mai 2023 ; - constater que la créance de la Caisse d'allocations familiales de la Vienne à l'encontre de Madame [F] [S] n'est pas certaine ; - enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de la Vienne de prendre acte du changement de situation d'[I] [B] en ce que Madame [F] [S] et Monsieur [O] [B] ont mis en place un mode de garde alternée, une semaine sur deux depuis septembre 2021 ; - condamner la Caisse d'allocations familiales de la Vienne à verser à Madame [F] [S] le montant des allocations familiales qu'elle aurait dû percevoir depuis septembre 2022 ; - condamner la Caisse d'allocations familiales de la Vienne à verser à Madame [F] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Madame [F] [S] s'est fondée sur les articles L. 521-1, L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu'il n'y avait pas d'indu d'allocations familiales dès lors que si le jugement prévoyait effectivement une garde exclusive au bénéfice de Monsieur [B], elle-même et ce dernier s'étaient mis d'accord pour l'exercice d'une garde alternée, et qu'ils avaient d'ailleurs sollicité du juge aux affaires familiales qu'il homologue le changement de situation. Elle a en outre considéré qu'à défaut de
désignation d'un allocataire unique ou de demande conjointe de partage, la qualité d'allocataire pouvait être reconnue à chacun des deux parents. Elle a enfin précisé qu'en tout état de cause, Monsieur [B] n'avait perçu aucune allocation de la CAF durant la période litigieuse.
En défense, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Vienne a demandé au tribunal de : - dire et juger aussi irrecevables que mal fondées les demandes de Madame [S], en conséquence l'en débouter ; - condamner Madame [S] à verser à la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne la somme de 1 194,76 € correspondant à un indu d'allocations familiales pour la période courant du 1er février 2021 au 31 mai 2022 ; - condamner Madame [S] à verser à la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne a invoqué les articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la résidence d'[I] avait été judiciairement fixée au domicile de Monsieur [B], et qu'à défaut de prise de position des parents de l'enfant sur un éventuel partage des allocations familiales, Madame [S] n'était pas considérée comme ayant la garde de sa fille, de sorte qu'elle ne pouvait percevoir d'allocations à ce titre.
La CAF s'est par ailleurs fondée sur l'article L. 142-4 du même code pour solliciter l'irrecevabilité de la demande de Madame [S] tendant à la condamnation de la CAF au paiement des allocations familiales à compter de septembre 2022, au moyen que celle-ci n'avait pas exercé de recours préalable en ce sens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation de la décision de la CRA :
Il conviendra de rappeler que, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n'a pas à connaître des demandes de confirmation, d'annulation ou de réformation des " décisions " de la Commission de recours amiable.
Sur le bien-fondé de l'indu d'allocations familiales :
L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul
des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. [...]".
L'article R. 521-2 du même code prévoit que "Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants".
En l'espèce, par jugement en date du 2 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGES a fixé la résidence d'[I] au domicile de son père.
Dès lors, la charge effective d'[I] étant assurée par Monsieur [B], seul celui-ci pouvait prétendre au versement d'allocations familiales par la CAF.
Si, Madame [S] fait valoir qu'elle et Monsieur [B] avaient mis en place un mode de garde alternée pour [I] depuis le mois de septembre 2021, aucune déclaration en ce sens n'a toutefois été faite à la CAF afin de désigner l'allocataire qui percevrait les allocations, ni même afin de solliciter un partage de ces allocations. Madame [S] était donc toujours présumée ne pas avoir [I] à sa charge, conformément à ce que prévoyait le jugement du 2 février 2021, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au versement d'allocations pour cette raison.
La CAF reposant sur un système déclaratif, et elle ne peut deviner le changement de situation de ses allocataires et les demandes associées sans que ceux-ci formulent des demandes expresses.
Ainsi, dès lors que Madame [S] n'établit pas avoir formulé de demande auprès de la CAF avec son ex-époux, il importe peu qu'elle rapporte la preuve qu'elle rendait régulièrement visite à sa fille à BOURGES une semaine sur deux, ni même qu'elle et Monsieur [B] avaient demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGES qu'il homologue le changement de situation.
Par conséquent, il conviendra de débouter Madame [S] de sa demande, et de la condamner à payer la somme de 1 194,76 € à la CAF de la Vienne au titre des allocations indûment perçues entre le 1er février 2021 et le 31 mai 2022.
Sur la demande de condamnation de la CAF au paiement des allocations familiales :
Il résulte de la combinaison des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours préalable.
En l'espèce, Madame [S] a exercé un recours préalable auprès de la CRA de la CAF le 22 septembre 2022 afin de contester l'indu qui lui avait notifié le 15 septembre 2022.
Ainsi, elle ne peut, à l'occasion du recours qu'elle a formé contre la décision de rejet explicite de la CRA, solliciter la condamnation de la CAF à lui verser le montant des allocations familiales qu'elle aurait dû percevoir depuis septembre 2022 dès lors qu'elle n'a pas exercé de recours préalable à cette fin.
Il conviendra par conséquent de déclarer la demande de Madame [S] irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [F] [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [F] [S] recevable ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] [S] tendant à la condamnation de la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne à lui verser le montant des allocations familiales qu'elle aurait dû percevoir depuis septembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne la somme de 1 194,76 € au titre de l'indu d'allocations familiales pour la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022 ;
DEBOUTE la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente, O. PETIT N. BRIAL