2ème Ch. Civile Cab. 7, 12 novembre 2024 — 23/10822

MEE - incident Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

RG N° RG 23/10822 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

2ème Ch. Civile Cab. 7

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ORDONNANCE du 12 Novembre 2024

N° RG 23/10822 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MM

Copie exec. à : Me Emmanuel BERGER Me Véronique LECHEVALLIER

[Z] [R] [I] épouse [L] (LRAR - IFPA)

[F] [C], [U] [L] (LRAR - IFPA)

Copie : dossier

Le Le Greffier

Copie exec. ARIPA le

Le greffier

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [R] [I] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-772 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])

représentée par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [F] [C], [U] [L] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 25] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 211

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Christine MONJARDIN,

DÉBATS :

A l’audience en Chambre du Conseil du 08 Octobre 2024

ORDONNANCE : Prononcée en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la juridiction en premier ressort, contradictoire, signée par Christine MONJARDIN et par Lucile MOEGLIN, greffier. EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [Z] [I] et Monsieur [F] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 02 juin 2017, aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation des biens.

De cette union est issu un enfant : - [J] [L], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 19] (67).

Par assignation en date du 13 décembre 2023, Madame [Z] [I] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Madame [Z] [I] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 09 février 2024, le juge de la mise en état a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] [L], bien commun, à titre onéreux ; - attribué la jouissance du véhicule ; - précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes, soit notamment la prise en charge par chacune des parties des échéances du prêt immobilier n°11086290294321 souscrit auprès du [16] de 1 224,99 euros, à hauteur des 3/4 pour Monsieur [F] [L], soit 918,73 euros par mois, et d’1/4 pour Madame [Z] [I], soit 306,24 euros par mois ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Z] [I] ; - statué sur les modalités d'exercice par Monsieur [F] [L] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant selon les modalités suivantes : * hors période de vacances scolaires : - jusqu’à l’entrée à l’école de l’enfant : les fins de semaines impaires de l’année civile, du vendredi à 18 heures 30 au domicile de la mère jusqu’au dimanche 18 heures 30 et tous les mercredis soirs au sortir de la crèche jusqu’au jeudi matin à l’entrée à la crèche, - à compter de l’entrée à l’école de l’enfant : les fins de semaines impaires de l’année civile, du vendredi soir au sortir de l’école jusqu’au lundi matin à l’entrée à l’école et tous les mercredis à compter de l’entrée à l’école de 07 heures 30 le mercredi matin jusqu’au jeudi matin, * pendant les vacances scolaires de la [Localité 26], de Noël, de février et de Pâques : les années paires, la première moitié de la période de vacances scolaires au sortir de la crèche ou de l’école du dernier jour ouvré précédent le début des vacances scolaires au dimanche de la première moitié à 18 heures, et, les années impaires, la seconde moitié de la période de vacances scolaires au sortir de la crèche ou de l’école du dernier jour ouvré précédent le début des vacances scolaires au dimanche de la deuxième moitié à 18 heures, * par exception, concernant les fêtes de Noël et de Pâques, le parent qui aura l’enfant à son domicile le 24 décembre laissera l’autre parent voir l’enfant le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, et que le parent qui aura l’enfant à son domicile le dimanche de Pâques laissera l’autre parent voir l’enfant le lundi de Pâques de 10 heures à 18 heures ; * pour les vacances scolaires d’été : les années paires, la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, la prise en charge se faisant le dimanche à 18 heures, sauf horaire avancé pour cause de réservation, et, les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, la prise en charge se faisant le dimanche à 18 heures, sauf horaire avancé pour cause de réservation, à charge pour Monsieur [F] [L] d’al