3ème Ch. Civile Cab. 1, 19 novembre 2024 — 22/05304

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 22/05304 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LFRY

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 22/05304 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LFRY

Minute n°

Copie exec. à :

Me Muriel KEPPI Me Marie kim PHAM

Le Le greffier

Me Muriel KEPPI Me Marie kim PHAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [N] né le 11 Août 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

Madame [C] [H] née le 02 Mai 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [K] né le 05 Juin 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 210

Madame [O] [I] épouse [K] née le 26 Janvier 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 210

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

Selon un contrat de vente conclu en la forme authentique le 12 juin 2020, Mme [O] [I] épouse [K] et M. [P] [K] ont cédé à Mme [C] [H] et M. [M] [N] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9] (commune de [Localité 6]).

A compter de septembre 2020, les consorts [H]-[N] ont constaté la présence de nuisibles dans l’immeuble et ont fait intervenir une entreprise spécialisée.

Le 17 novembre 2020 une expertise amiable a été diligentée par l’assurance protection juridique de Mme [H] et M. [N], expertise qui s’est tenue en présence des époux [K].

Par actes d’huissier de justice délivrés à M. et Mme [K] le 11 juin 2022, Mme [H] et M. [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action sur le fondement des vices cachés, subsidiairement sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme, aux fins d’indemnisation.

Saisi en parallèle par les consorts [H]-[N], le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par une ordonnance du 19 janvier 2023, rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [H] et M. [N] demandent au tribunal de : - dire et juger leurs demandes recevables et en tout état de cause bien fondées, - condamner M. et Mme [K] à leur régler la somme de 31 007,94 €, au titre des travaux de reprise et permettant de stopper l’infestation de leur maison, - condamner M. et Mme [K] à leur régler la somme de 50 000 € au titre de la perte de la valeur de leur maison d’habitation, - condamner M. et Mme [K] à leur régler la somme de la somme de 919,81 € au titre des intervention des sociétés Easy services est, Pro Alsace, et de la clinique vétérinaire, - condamner M. et Mme [K] à leur régler la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, - dire et juger les demandes reconventionnelles de M. et Mme [K] irrecevables et mal fondées, - débouter en conséquence M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes, - condamner M. et Mme [K] à leur régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [K] aux entiers frais et dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant leurs demandes, - à titre subsidiaire, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes formulées par M. et Mme [K].

À l’appui de leurs prétentions, Mme [H] et M. [N] exposent que la vente du 12 juin 2020 est affectée d’un vice caché, soit l’infestation de l’immeuble par des blattes et par des rats.

Ils précisent que ces éléments se sont révélés trois mois après la vente, par une odeur importante et des auréoles au plafond, mais que cette infestation existait déjà avant la vente.

Ils considèrent que cette infestation rend impropre la chose à son usage en ce que cette présence de nuisibles est de nature à causer un risque sanitaire important.

Ils relèvent encore que les vendeurs ne pouvaient pas ignorer l’infestation d’une maison qu’ils ont occupée durant plus de dix années et qu’ils ne peuvent donc se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée au contrat de vente.

A titre subsidiaire, les acquéreurs estiment que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme, en délivrant une chose qui ne ré