2ème Ch. Civile Cab. 7, 12 novembre 2024 — 23/00845
Texte intégral
N° RG 23/00845 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSMQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 12 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 23/00845 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSMQ
Copie executoire à :
Me Valérie GLETTY Me Anne-france HILDENBRANDT
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [Z] [J] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [U], [K] [E] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010617 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [O] [J] et Madame [S] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 12 septembre 1989 par lequel ils ont opté pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (Me [W] [G], Notaire à [Localité 10]).
De cette union est issu un enfant : - [F] [K] [M] [J], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (67).
Par assignation en date du 16 janvier 2023, Monsieur [O] [J] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Monsieur [O] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Conformément à sa demande, l'enfant a été entendu par le juge aux affaires familiales le 22 mars 2023. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt de l'enfant.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame [S] [E] ; a attribué la jouissance provisoire du véhicule BMW Z3 à Madame [S] [E] ; a attribué la jouissance provisoire des véhicules BMW 325 et FIAT 500 à Monsieur [O] [J] ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [O] [J] en exécution du devoir de secours à 200 euros.
S’agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [O] [J] ; a accordé à Madame [S] [E] un droit de visite médiatisée s’exerçant à l’égard de l'enfant à raison du deuxième et du quatrième samedi de chaque mois pour une durée de 12 mois ; a constaté que Monsieur [O] [J] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfant ; a débouté Madame [S] [E] de ses autres demandes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en date du 12 juin 2023 sur les mesures relatives à la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] [J] en exécution du devoir de secours, à la résidence de l’enfant, au droit de visite qui lui a été accordé, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au partage des frais relatifs à l’enfant.
Si Madame [S] [E] indique que la cour d’appel aurait rendu son arrêt le 14 novembre 2023, elle ne produit pas la décision. Par ailleurs, il apparaît qu’une ordonnance avant dire droit est intervenue le 21 décembre 2023. Le greffe de la cour d’appel a indiqué que le dossier reviendrait en plaidoirie le 1er octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 04 septembre 2024, Madame [S] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parti