PREMIERE CHAMBRE, 14 novembre 2024 — 21/04666

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/04666 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IEK7

DEMANDEUR

Monsieur [A] [B] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSES

Madame [N] [O] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Non représentée

S.A MONCEAU GENERALE ASSURANCES (RCS de [Localité 9] n° 414 086 355), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,

Madame [N] [P] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

SA PACIFICA (RCS de [Localité 16] n°352 358 865), dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

CPAM INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 10] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 décembre 2019, Monsieur [A] [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto sur la commune de [Localité 14].

Madame [N] [P], épouse [F] a percuté le véhicule conduit par Madame [N] [E], qui quittait son emplacement de stationnement ce jour-là pour s’engager dans la route départementale.

A la suite du choc, le véhicule de Madame [N] [P], épouse [F] s’est retourné et immobilisé sur le toit au milieu de la chaussée.

Monsieur [A] [B] qui suivait le véhicule de Madame [P], épouse [F] a chuté au sol en opérant un freinage d’urgence.

A la suite de cette chute, Monsieur [A] [B] a souffert d’une entorse acromio-claviculaire gauche, de contusions à la hanche gauche, et de dermabrasions à l’avant-bras gauche et au genou gauche.

Par actes des 5 novembre, 8 novembre et 15 novembre 2021, Monsieur [A] [B] a fait assigner Madame [N] [O], épouse [E], la compagnie d’assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Madame [N] [P], épouse [F], la Compagnie d’assurances PACIFICA et la CPAM d’Indre et Loire aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de son préjudice corporel.

Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal a condamné in solidum Madame [N] [S], la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Madame [N] [P] et la SA PACIFICA à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2.100 euros au titre de son préjudice matériel et avant dire droit, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 et la réouverture des débats et invité et en tant que de besoin, enjoint Monsieur [A] [B] de produire le relevé des débours définitifs servis par son organisme de sécurité sociale et sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, Monsieur [A] [B] demande au Tribunal, au visa des dispositions de la loi n° 86.77 du 5 juillet 1985, de : - dire et juger que Madame [S] [N] et sa compagnie d’assurances, MONCEAU GENERALE ASSURANCES, et Madame [R] [N] et sa compagnie d’assurances, PACIFICA, sont tenus de prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [A] [B], en raison de leur implication dans l’accident qui s’est déroulé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 14]. En conséquence, - S’entendre condamner Madame [S] [N] et sa compagnie d’assurances, MONCEAU GENERALE ASSURANCES, et Madame [R] [N] et sa compagnie d’assurances, PACIFICA, à payer à Monsieur [A] [B] : - Au titre des postes de préjudices patrimoniaux : o Pertes de gains professionnels actuels 1 596,00 € o Frais matériels 10 368,50 € - Au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux o Souffrances endurées 3 000,00 € o Déficit fonctionnel temporaire 630,00 € o Déficit fonctionnel permanent 3 600,00 € o Préjudice esthétique permanent 700,00 € Soit une somme totale sauf mémoire de 19 894,50 € - s’entendre condamner Madame [S] [N] et sa compagnie d’assurances, MONCEAU GENERALE ASSURANCES, et Madame [R] [N] et sa compagnie d’assurances, PACIFICA, à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 202