PREMIERE CHAMBRE, 14 novembre 2024 — 23/03037

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03037 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3AL

DEMANDEURS

Madame [S] [G] [M] épouse [G] [M] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS,

Monsieur [H] [G] [M] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS,

DÉFENDERESSES

L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE FITOUSSI ET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire, dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente

assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 août 2015, Madame [S] [G] [M] a bénéficié dune stérilisation définitive, par pose d’implant Essure réalisé par le docteur [U], exerçant au sein du Pôle Santé Léonard de Vinci.

Le 22 septembre 2015, un scanner de l’abdomen a révélé la déviation de l’implant gauche et la migration de l’implant droit en avant du corps de L5.

Madame [G] [M] a été prise en charge par le Docteur [N], lequel a préconisé un retrait de l’implant et de compléter la stérilisation tubaire par cœlioscopie. L’implant n’a pas été retrouvé au cours du geste médical effectué le 15 octobre 2015 par ce médecin.

Souffrant d’une presbyacousie, des chutes inexpliquées, des troubles neurologiques, digestifs et ophtalmiques, ainsi qu’une importante fatigue et angoisse, elle a saisi le Président de ce Tribunal aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise, confiée par ordonnance du 19 décembre 2017 au docteur [K].

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 décembre 2019, concluant à l’absence de rapport direct et certain avec la présence des stents ESSURE, dont un en intra abdominal et l’autre dans la portion distale de la trompe.

Madame [G] [M] a ensuite saisi d’une demande d’indemnisation la [Adresse 7] (ci-après dénommé la CCI), laquelle a désigné le docteur [X] [R], neurologue et le docteur [V] [L], gynécologue-obstétricien, pour réaliser une expertise. Ces médecins ont rendu un rapport le 20 juin 2022.

Par avis du 5 octobre 2022, la CCI a rejeté la demande indemnitaire au motif que le dommage n’était pas la conséquence directe et certaine d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

C’est dans ces conditions que par actes du 7 et 18 juillet 2023, Madame [G] [M] et son époux, monsieur [H] [G] [M] ont assigné l’ONIAM, et la CPAM d’Indre et Loire aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 août 2024, les époux [G] [M] demandent au Tribunal, au visa de l’article L. 1142-1- II du code de la santé publique, de : - déclarer l’ONIAM entièrement responsable du dommage subi par Madame [G] - condamner l’ONIAM à réparer intégralement le dommage subi par Madame [G], avec intérêts au taux légal à la date de l’exploit introductif d’instance se décomposant comme suit

Préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé actuelles : 124,60 € - Frais divers : 1 500 € - Assistance tierce personne temporaire : 45 694 € - Dépenses de santé futures : 7 944,44 € - Incidence professionnelle : 50 000 € - Assistance tierce personne permanente : 126 324,35 € Préjudices extra-patrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire : 68 541 € - Souffrances endurées : 8 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2 000 € - DFP : 18 000 € - Préjudice esthétique permanent : 8 000 € - Préjudice sexuel : 6 000 € - Préjudice d’agrément : 10 000 € - déclarer l’ONIAM entièrement responsable du dommage subi par Monsieur [G] [M] - condamner l’ONIAM à réparer intégralement le dommage subi par Monsieur [G] [M], avec intérêts au taux légal à la date de l’exploit introductif d’instance : - Préjudice d’affection : 8 000 € - Préjudice sexuel : 6 000 € - débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de sa demande de mise hors de cause et de frais irrépétibles - condamner l’ONIAM au montant de 18 000 € au titre des