PREMIERE CHAMBRE, 7 novembre 2024 — 23/02435
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02435 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZNV
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
CPAM DE LOIR ET CHER agissant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre et Loire, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Céline JAUMOUILLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
RELYENS INSURANCE (SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Céline JAUMOUILLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C.FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 octobre 2015, en raison de douleurs cervicales et brachiales gauches, Monsieur [Y] [S] a effectué un bilan radiographique lequel mettait en évidence une cervicarthrose étagée. Le 25 février 2016, Monsieur [S] présentait des douleurs aux coudes et effectuait une IRM à la demande de son médecin traitant. L’IRM montrait une protrusion du disque associée à des remaniements ostéophytiques à l’étage C6/C7 ainsi que des discopathies aux étages C5/C6 et C6/C7. Le 15 mars 2016, il a consulté le Professeur [O], neurochirurgien, lequel posait une indication chirurgicale de décompression médulo-radiculaire. Le 25 avril 2016, monsieur [Y] [S], hospitalisé au sein du CHRU de [Localité 11] depuis la veille, a subi une intervention de décompression médulo-radiculaire réalisée par le Professeur [O] dans le cadre de son activité privée au sein de l’établissement de soins. Au réveil, Monsieur [S] présentait un déficit neurologique avec une hypoesthésie sévère de l’hémicorps droit ainsi que des troubles moteurs prédominants au niveau de l’hémicorps gauche en distalité. Le 31 août 2016, une IRM était réalisée et il était constaté une anomalie de signal focale du cordon latéral gauche en C5/C6 évoquant une zone de myélomalacie focale.
Le 8 juin 2017, une IRM était pratiquée et mettait en évidence une inflammation de type Modic I au niveau des corps vertébraux de C6 et C7, ainsi que sur la moitié inférieure du corps de C5.
Au cours de l’année 2021, le diagnostic de syndrome de Brown-Séquard cervical était confirmé.
Le 1er juin 2021, monsieur [Y] [S] a formulé une demande d’indemnisation devant la [Adresse 8] (ci-après dénommé la CCI) La CCI a ordonné une mesure d’expertise et désigné le Professeur [B], neurochirurgien, en qualité d’Expert.
Selon un avis rendu le 5 octobre 2022, la CCI a considéré que l’indication opératoire n’était ni licite, ni conforme aux données acquises de la science.
Par courrier en date du 8 février 2023, la société RELYENS INSURANCE, assureur du Professeur [O], a fait part de son refus de prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S].
C’est dans ces conditions que par actes d’huissiers des 25 mai 2023, 26 mai 2023 et 02 juin 2023, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [O] et sa compagnie d’assurances, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), ainsi que la CPAM du Loir et Cher aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, monsieur [Y] [S] demande au Tribunal, au visa de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de : - juger que la demande de Monsieur [S] est bien fondée ; A titre principal,