Juge de l'exécution, 19 novembre 2024 — 24/00054
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 Novembre 2024
N° RG 24/00054 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHTS
N° MINUTE :
DEMANDERESSE : S.A.S. MARCHAND inscrite au RCS DE TOURS SOUS LE N°441 859 618, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5] représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEURS : Monsieur [E] [N] es qualité de tuteur de Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] domicilié [Adresse 4] - [Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Madame [O] [N] es qualité de tutrice de Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] domicilié [Adresse 4] - [Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Tous représentés par Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL
Le 9 octobre 2009, Monsieur [J] [N], employé de la société PANNEQUIN PAYSAGE en qualité d’ouvrier paysagiste, a été victime d’un accident par électrocution sur un chantier de construction de maisons individuelles, situé [Adresse 10] à [Localité 9], alors qu’il était chargé d’ameublir le sol en vue de son engazonnement. Après une période de coma, celui-ci est désormais tétraplégique et atteint de lésions au cerveau. Sur ce chantier, la Société MARCHAND SAS était titulaire du lot gros œuvre, terrassement et installation, comprenant notamment, au titre des travaux préliminaires, l’installation électrique provisoire.
Dans ces conditions, la famille [N] a saisi le Tribunal de Grande Instance de BLOIS suivant exploit du 10 mai 2011, et notamment assigné la Société MARCHAND SAS . La Société MARCHAND SAS a aussitôt assigné en intervention forcée notamment son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale, la société AXA FRANCE . Suivant jugement définitif du 12 novembre 2015 , le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a notamment : -fixé à 50% la part de responsabilité incombant à la société PANNEQUIN PAYSAGE dans l’accident du 9 octobre 2009 dont Monsieur [J] [N] a été victime, et à 50% la part de responsabilité des sociétés MARCHAND, POLYTECH, SOCOTEC FRANCE garantie par les sociétés [Adresse 10] et RIVES DE LOIRE PROMOTION, - déclaré les sociétés MARCHAND, POLYTECH et SOCOTEC FRANCE responsables in solidum à l’égard des consorts [N] de toutes les conséquences de l’accident du 9 octobre 2009 subi par Monsieur [J] [N], - dit que dans leurs rapports entre elles, les conséquences de l’accident du 9 octobre 2009 subies par Monsieur [J] [N] seront supportées à concurrence de 70% à la charge de la société MARCHAND, 20% à la charge de la société POLYTECH, 10% à la charge de la SOCOTEC FRANCE, - condamné in solidum les sociétés MARCHAND, POLYTECH et SOCOTEC FRANCE à verser 50.000 euros à titre de provision aux consorts [N], - dit que la société AXA FRANCE devra relever et garantir la société MARCHAND, son assuré, des condamnations prononcées contre elle, - ordonné une mesure d’expertise judiciaire médicale, déclarée commune aux parties et à leurs assureurs. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 juillet 2016. Suivant ordonnance du 20 juin 2017, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BLOIS a notamment : - condamné in solidum les sociétés MARCHAND, POLYTEC et SOCOTEC FRANCE à verser à Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] ès qualité de tuteurs de Monsieur [J] [N] la somme de 346 600 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, - condamné in solidum les sociétés MARCHAND, POLYTEC et SOCOTEC FRANCE à verser à Madame [I] [N] la somme de 6000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice moral, - dit que, dans leurs rapports entre elles, les condamnations seront supportées à concurrence de 70 % à la charge de la société MARCHAND, 20 % à la charge de la société POLYTEC, 10 % à la charge de la SOCOTEC FRANCE, et leur accorde recours et garantie des condamnations prononcées à concurrence entre elles de ces pourcentages, - dit que la société AXA FRANCE devra relever et garantir la société MARCHAND, son assurée, des condamnations prononcées contre elle.
Suivant arrêt du 12 septembre 2018 , la Cour d’appel d’ORLEANS a notamment: - réformé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 346 600 € la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [J] [N], - Et statuant à nouveau sur ce point, a fixé ladite provision à la somme de 251 600€, - confir