Chambre civile 1-1, 19 novembre 2024 — 22/03381

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70D

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03381

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGQB

AFFAIRE :

SDC [Adresse 1] ET [Adresse 7] [Localité 10]

C/

[U] [F] épouse [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :21/02702

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,

-Me Marie-Hélène DANCKAERT,

-Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SDC [Adresse 1] ET [Adresse 7]

prise en la personne de son syndic, le cabinet FONCIA GIV, sis [Adresse 6]

[Adresse 1] et [Adresse 7]

[Localité 10]

représenté par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1525

APPELANTE

****************

Madame [U] [F] épouse [S]

née le 28 Octobre 1939 à [Localité 8]

de nationalité Française

et

Monsieur [W], [D], [A] [S]

né le 30 Juin 1935 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant tous deux[Adresse 2]

[Localité 10]

représentés par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

Monsieur [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22222

Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E2070

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [S] sont propriétaires d'une parcelle située au [Adresse 2] à [Localité 10], cadastrée Section AD [Cadastre 4], sur laquelle est implantée une maison d'habitation avec jardin. Le fonds attenant, situé [Adresse 1], cadastré Section AD [Cadastre 5], est organisé sous le régime de la copropriété. M. [L] est propriétaire des lots n°8 et 13 au sein de cette copropriété qu'il a acquis en 2013.

En 2014, M. [L] a entrepris des travaux portant sur le lot n°13.

Estimant que ces travaux avaient conduit à un empiétement sur leur propriété, M. et Mme [S] ont, par exploit du 11 mars 2016, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) afin de voir désigner un géomètre expert chargé de réaliser un bornage.

Par ordonnance du 24 mai 2016, le juge a fait droit à leur demande en désignant M. [M] pour procéder à l'arpentage des terrains des parties et en définir les limites séparatives.

Par ordonnance rendue le 12 juin 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux consorts [T] - [V], propriétaires du fonds sis au [Adresse 3] et à M. [L]. M. [H] a été désigné en remplacement de M. [M].

Par une ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés a étendu la mission de l'expert en lui demandant de définir l'empiétement de la construction de M. [L] suite aux travaux que celui-ci a entrepris sur son lot et d'indiquer s'il existe des vues droites et obliques du [Adresse 1] sur la propriété de M. et Mme [S].

Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mars 2020.

Par actes des 14 et 15 avril 2021, les époux [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner le premier à démolir la construction qui empiéterait sur leur construction.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic, l'agence Hisyndic, à démolir la partie de la construction du bâtiment ainsi que la tuyauterie empiétant sur le fonds des époux [S], sis à [Adresse 11], cadastré Section AD [Cadastre 4], tel que cet empiétement est constaté par l'expert judiciaire, dans son rapport du 31 mars 2020, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic, l'agence Hisyndic, à démolir la partie