Chambre civile 1-1, 19 novembre 2024 — 22/02257
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 35Z
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02257
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDPN
AFFAIRE :
[J], [E] [K] épouse [X]
C/
[O], [T] [K],
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/07195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL [T] CHRISTIN AVOCAT,
-Me Pierre-Antoine CALS,
-Me Véronique BROSSEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J], [E] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANTE
****************
Monsieur [O], [T] [K]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCI ABR dont le siège social est sis [Adresse 7]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
et
Madame [H], [L], [U] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Pierre-Antoine CALS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Me Vincent BLONDEL de la SELEURL BLONDEL AVOCAT CONSEIL, avocat - barreau de PARIS
S.C.I. A.B.R
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 529 076 572
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE de l'AARPI LLA AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0785
INTIMÉS
****************
Monsieur [Z], [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 14] - PORTUGAL
Défaillant (caducité partielle)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
********************
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de différentes cessions intervenues entre les associés, la répartition du capital de la société civile immobilière dénommée ABR (ci-après la société ABR), laquelle est propriétaire d'un appartement avec parking sis à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), constituée initialement entre M. [Z] [K] et Mme [H] [S], son épouse, est la suivante :
- Mme [H] [S] dispose de 997 parts en usufruit ;
- M. [O] [K], co-gérant, dispose de deux parts en pleine propriété et de 498 parts en nue-propriété ;
- Mme [J] [K] épouse [X], co-gérante, est titulaire d'une part en pleine propriété et de 499 parts en nue-propriété.
Le 31 mars 2018, une assemblée générale ordinaire des associés, à laquelle n'a pas participé Mme [J] [K] épouse [X], a voté plusieurs résolutions, au nombre desquelles figurent notamment l'arrêt des avances consenties à la société civile immobilière ABR par l'usufruitière, Mme [H] [S], et le remboursement par les associés nus-propriétaires eux-mêmes des sommes dont elle a fait l'avance au titre de la constitution de la société et du règlement des échéances des emprunts souscrits pour l'acquisition du bien constituant l'actif social.
C'est dans ces circonstances que, par acte introductif d'instance du 10 juillet 2018, M. [O] [K] et Mme [H] [S] épouse [K] ont fait assigner Mme [J] [K] épouse [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement desdites sommes.
Par un jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré Mme [H] [S] et M. [O] [K] irrecevables en leur demande de condamnation de Mme [J] [X] à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive au regard de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qu'elle a formulée ;
-Débouté M. [O] [K], Mme [H] [S] de leur demande de rejet des débats des pièces communiquées par Mme [J] [X] et numérotées 23 à 29 bis, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 61, 64, 66 à 69, 74, 75 et 78 ;
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [X] tirée du défaut de qualité à agir de M. [O] [K] et de Mme [H] [S] ;
- Débouté Mme [J] [X] de sa fin