Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00060

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00060 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3QX

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 09 Décembre 2022, rg n° 21/345

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Madame [S] [P] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Mme [F] [K], défenseur syndical ouvrier

INTIMÉE :

E.U.R.L. CB DOM En la personne de son représentant légal en exercice, Mme [Z] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 4 décembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [P] [E] a été embauchée par l'EURL CB DOM, en qualité d'assistance ménagère, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, 12 heures par mois, à compter du 23 février 2019, durée modifiée par avenants des 1er mars et 27 mai 2019, puis selon contrat à durée indéterminée toujours à temps partiel à compter du 31 août 2019 .

La convention collective mentionnée au contrat de travail est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

Mme [E] a démissionné le 22 janvier 2021 à effet au 22 février 2021.

Le 20 février 2021, un avertissement lui a été notifié après convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction du 9 février 2021.

Saisi par Mme [E], qui sollicitait la paiement d'heures complémentaires et d'indemnités kilométriques ainsi que l'indemnisation de ses préjudices pour non-respect de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement 9 décembre 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens; la société CB DOM a été déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de l'employeur en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la salariée.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [E] le 10 janvier 2023.

Par conclusions remise au greffe le 30 mars 2023 et régulièrement signifiées à la partie adverse, l'appelante requiert de la cour d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions et de :

- juger recevable sa demande ;

- juger ses demandes fondées ;

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- 137,66 euros au titre de frais kilométriques de 2019 à 2021,

- 1.391,73 euros au titre des heures complémentaires de 2019 à 2021,

- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise de l'attestation de Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner la société aux dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société CB DOM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes et de l'infirmer sur la disposition au titre de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Mme [E] à lui verser la somme de 2.500 euros et, ajoutant, 3.500 euros sur le même fondement ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Sur l'omission de statuer, elle sollicite que Mme [E] soit condamnée à lui verser la somme de 8.150 euros à titre de dommages-intérêts.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur les frais kilométriques :

L'article 1er de l'avenant du 31 janvier 2019 à la convention collective nationale du 20 septembre 2012, applicable à l'espèce, prévoit :

« En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 22 centimes d'euros par kilomètre ».

La section 2 ' Durée du travail de ladite convention collective