Chambre des Etrangers, 19 novembre 2024 — 24/03952

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Texte intégral

N° RG 24/03952 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ5C

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [L]

née le 25 Décembre 1958 à KINSHASA (République Démocratique du Congo), de nationalité Congolaise ;

Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [C] [L] ayant pris effet le 13 novembre 2024 à 12h55 ;

Vu la requête de Madame [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [C] [L] ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2024 à 16h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [C] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2024 à 12h55 jusqu'au 13 décembre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Mme [C] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 novembre 2024 à 16h14 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet du Nord,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [T] [K], interprète en langue lingala ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [L] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [K], interprète en langue lingala, expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [C] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [C] [L] est ressortissante congolaise.

Elle a été condamnée à plusieurs reprises et notamment le 31 octobre 1994 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 15 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France.

Elle a également fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2024 et a été placée en rétention administrative aux termes du même arrêté le même jour, à sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 17 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [L].

Mme [C] [L] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir:

-l'irrecevabilité de la requête du préfet, à laquelle n'était pas joint le jugement du 31 janvier 1994

-l'erreur d'appréciation du préfet en ce qu'il a omis de prendre en compte ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité

-la violation de l'article 3 de la CEDH et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention

-l'arbitraire de sa détention durant les 32 minutes écoulées entre la notification de son placement en rétention et l'horaire de sa sortie d'incarcération, indiqué sur le billet de sortie d'écrou..

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 18 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.