1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 24/00384
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 novembre 2024
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEOP
-LB- Arrêt n° 476
[I] [D] / [O] [U]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de Montluçon, décision attaquée en date du 23 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00757
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne AMET-DUSSAP de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002398 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
APPELANTE
ET :
M. [O] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002541 du 28/03/2024accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 juin 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montluçon a prononcé le divorce des époux [U]-[D] et condamné M. [O] [U], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [Y], né le [Date naissance 4] 1992, à payer à Mme [I] [D] la somme mensuelle de 200 euros.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montluçon a supprimé, à compter du mois de novembre 2017, la pension alimentaire mise à la charge de M. [U].
Ce jugement a été signifié à Mme [I] [D] le 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2023, M. [O] [U], agissant en vertu du jugement rendu le 5 mai 2023, a fait procéder entre les mains de la banque BNP Paribas à une mesure de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [I] [D], ce pour obtenir paiement de la somme totale de 12.667,87 euros, en principal et frais.
Cette mesure a été dénoncée à Mme [D] par acte du 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Mme [D] a fait assigner M. [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour obtenir le prononcé de la nullité de la mesure de saisie-attribution et sa mainlevée.
Par jugement du 23 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a statué en ces termes :
- Déclare les demandes formulées par Mme [I] [D] recevables ;
- Rejette l'ensemble des demandes formulées par Mme [I] [D] ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [I] [D] aux entiers dépens ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [I] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 5 mars 2024.
Par arrêt du 25 juin 2024, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 5 mai 2023.
Vu les conclusions de Mme [I] [D] en date du 15 avril 2024 ;
Vu les conclusions de M. [O] [U] en date du 25 septembre 2024 ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que... » lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
- Sur les demandes tendant à l'annulation et à la mainlevée de la mesure de saisie-attributi