1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 23/00722
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 22]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 novembre 2024
N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7Y5
-LB- Arrêt n° 474
[H] [W], [N] [R] [W] / DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00628
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 12]
et
M. [N] [R] [W] représenté par sa tutrice légale, [H] [W]
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Luc MARCHAND de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Division des Affaires Juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 05 novembre 2024 puis le 12 novembre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[X] [W] et [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 9] 1957, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, de sorte qu'ils étaient soumis au régime légal de la communauté de meubles et acquêts alors en vigueur.
Suivant un acte dressé le 14 octobre 1996 par maître [C], notaire, et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 4 avril 1997, [X] [W] et [S] [P] ont changé de régime matrimonial, optant pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Aux termes d'un testament olographe en date du 20 mai 2008, [S] [P] a notamment institué son époux « légataire de l'usufruit de l'universalité de [ses] biens et droits mobiliers et immobiliers sans exception ni réserve ».
[S] [P] est décédée le [Date décès 11] 2008. Une déclaration de succession a été déposée auprès de l'administration fiscale le 18 juin 2009.
[X] [W] est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants, Mme [H] [W], en qualité de légataire universelle, en vertu d'un testament olographe du 16 avril 2016, et M. [N] [W] en qualité d'héritier réservataire.
La déclaration de succession de [X] [W], déposée le 20 décembre 2018 au service de la publicité foncière de Clermont-Ferrand, a été enregistrée le 29 janvier 2019.
Le 22 juillet 2019, suite au contrôle de cette déclaration, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 17] a notifié à Mme [H] [W] et à M. [N] [W] une proposition de rectification relative à un rappel de droits de mutation concernant la réintégration à l'actif de la succession de deux comptes titres détenus au nom du défunt auprès de la Banque Populaire et du Crédit Agricole, d'une valeur respective au jour du décès de 212'500,95 euros et 3'352'519, 42 euros.
Nonobstant les observations formulées par courrier par Mme [H] [W] et M. [N] [W] et l'exercice du recours gracieux exercé par ces derniers, la proposition de rectification a été maintenue selon un courrier notifié le 19 janvier 2021.
Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 mars 2021, à l'égard de Mme [H] [W] pour un montant de 699'866 euros, soit 488'132 euros de droits, 20 502 d'intérêts de retard et 191 232 euros de pénalités, à l'égard de M. [N] [W] pour un montant de 142'579 euros, soit 136'832 euros de droits et 5747 euros d'intérêts de retard.
Mme [H] [W] et M. [N] [W] ont présenté une réclamation contentieuse qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 9 décembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 14 février 2022, Mme [H] [W] et M. [N] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur po