1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 22/02272
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 novembre 2024
N° RG 22/02272 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5NC
-LB- Arrêt n° 471
Association FOYER [5] / [I] [Y]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00469
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Association FOYER [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Y], employé par l'association « Foyer [5] », en qualité de directeur de la maison de retraite de [Localité 4] (Haute-Loire), a saisi le conseil des prud'hommes du Puy-en-Velay le 5 mai 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture par courrier du 26 octobre 2015.
Dans le cadre de ce contentieux, plusieurs décisions ont été rendues :
- Par jugement du 5 mai 2017, le conseil des prud'hommes du Puy-en-Velay a condamné l'association Foyer [5] à payer à M. [Y] les sommes suivantes, sur la base d'une rémunération mensuelle fixée à 3.588,81 euros brut :
-7.997,40 euros à titre de rappel de salaire,
- 26.458 euros au titre des heures supplémentaires,
- 21.861 euros au titre des heures d'astreinte,
- 21.532,86 euros au titre du préavis conventionnel,
- 2.153,28 euros au titre des congés payés afférents au préavis conventionnel,
- 3.588,81 euros au titre des congés payés,
- 5.310,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 21.532,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Foyer [5] a réglé à M. [Y], en vertu de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement au titre du rappel de salaire, dans la limite de neuf mois de salaire, la somme 25.863,87 euros, par chèque en date du 26 juin 2017.
- Par arrêt du 5 juin 2018, la cour d'appel de Riom, fixant la rémunération mensuelle de M.[Y] à la somme de 7.416,59 euros brut, et infirmant le jugement sur ce point, a en outre :
Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'association Foyer [5] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
-26.458 euros, au titre des heures supplémentaires,
- 5.310,28 euros, au titre de l'indemnité de licenciement,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmé le jugement sur les autres condamnations et, statuant à nouveau, condamné l'association Foyer [5] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 145.796,40 euros, à titre de rappel de salaire,
- 19.330,29 euros au titre des astreintes,
- 44.499,54 euros au titre du préavis conventionnel,
- 4.449,95 euros au titre des congés payés afférents au préavis conventionnel,
- 7.416,59 euros au titre des congés payés,
- 44.499,54 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Foyer [5] a réglé à M. [Y], suite à cette décision, la somme de 228'899,83 euros par chèque en date du 25 juin 2018.
- Par arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation a :
- cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 juin 2018, seulement en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle de M. [Y] à la somme de 7.416,59 euros brut par mois et en ce qu'il a en conséquence condamné l'association Foyer [5] à payer à M. [Y] les sommes de 145.796,40 euros à titre de rappel de salaire, 44.499,54 euros au titre du préavis conventionnel, 4.449,95 euros au titre des congé