1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 22/01733

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 19 novembre 2024

N° RG 22/01733 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F34I

-PV- Arrêt n° 468

S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE / [N] [S], [V] [Y], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 19 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 13/00338

Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 9]

et

S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représentées par Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

APPELANTES

ET :

M. [N] [S]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN MABRUT, avocat au barreau de HAUTE LOIRE

Timbre fiscal acquitté

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

Mme [V] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 3]

et

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentées par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [S] a été victime le 14 octobre 2009 d'une chute alors qu'il empruntait un escalier sur un chantier de restructuration d'une maison d'habitation appartenant à Mme [B] [X] et M. [W] [H] et située au lieu-dit [Localité 13] dans la commune de [Localité 10] (Haute-Loire), sur lequel il intervenait en qualité d'artisan charpentier-menuisier. Il est apparu ce jour-là qu'après une réunion de chantier mettant en présence les entreprises intervenantes, le maître d'ouvrage ainsi que le maître d''uvre Mme [V] [Y], un maçon employé pour la SARL SOCIÉTÉ DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE (STBB) avait retiré, dans le cadre du démontage de cet escalier intérieur, les étés qui le soutenaient après le passage de M. [S] qui intervenait alors à l'étage pour la pose d'un vélux.

Ni la société STBB ni son assureur de responsabilité civile professionnelle la SA MAAF ASSURANCES n'ont contesté la responsabilité de cette entreprise de maçonnerie dans la survenance de cet accident et en ce qui concerne l'obligation d'indemniser les préjudices subis par M. [S]. L'architecte Mme [Y] était de son côté professionnellement assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). M. [S], victime notamment d'une fracture du calcanéum du fait de cet accident, est actuellement assujetti à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME.

Par acte d'huissier de justice du 1er février 2012, M. [S] a assigné la société STBB et son assureur la société MAAF afin notamment d'ordonner une expertise médicale judiciaire et de condamner la la société MAAF à lui payer une provision de 5.000,00 € à valoir sur son préjudice. Par assignation du 19 mars 2012, la société STBB et la société MAAF ASSURANCES ont appelé en cause Mme [Y] et la société MAF aux fins de déclaration commune et d'opposabilité de cette mesure d'expertise judiciaire médicale à intervenir. C'est dans ces conditions que le Président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a ordonné par ordonnance de référé du 2 mai 2012 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire médicale confiée au Dr [C] [M], médecin expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 5 septembre 2012.

En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire médicale, M. [S] a assigné le 14 février 2013 la société MAAF, le RSI AUVERGNE, auquel étaient alors assujettis M. [S], et la s