Chambre Sociale, 19 novembre 2024 — 22/00622

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Texte intégral

19 novembre 2024

Arrêt n°

CHR / SB / NS

Dossier N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY6R

S.A.S.

DISTHIERS

/

[G] [D]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 mars 2022, enregistrée sous le n° f 20/00494

Arrêt rendu ce DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. DISTHIERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion GAY suppléant Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

APPELANTE

ET :

Mme [G] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [H] [L] (Délégué syndical ouvrier) munie d'un pouvoir en date du 05 avril 2022

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, aprés avoir entendu, à l'audience publique du 16 Septembre 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS DISTHIERS (RCS CLERMONT-FERRAND 480 903 954) exploite un magasin sous l'enseigne LECLERC situé à [Localité 3] (63). Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire.

Madame [G] [D], née le 8 décembre 1996, a été embauchée le 1er avril 2017 par la société DISTHIERS, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'employée commerciale. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 1er février 2018, Madame [G] [D] a été promue au poste de 'responsable drive' niveau V, statut agent de maîtrise.

Le 3 août 2018, Madame [G] [D] a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [M], dirigeant de la société DISTHIERS, auprès des services de gendarmerie.

Le 4 août 2018, Madame [G] [D] a déclaré un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 25 mai 2020.

Le 28 mai 2019, la plainte de la salariée a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.

Par courrier recommandé daté du 31 juillet 2020, la SAS DISTHIERS a convoqué Madame [G] [D] à un entretien préalable (fixé au 24 août suivant) à une éventuelle mesure de licenciement, et a notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé daté du 31 août 2020, la SAS DISTHIERS a licencié Madame [G] [D] pour faute grave.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

« Nous faisons suite à notre courrier recommandé du 31 juillet 2020 et à l'entretien préalable du 24 août 2020, auquel vous vous êtes présentée assistée de Madame [X] [N], salariée de l'entreprise.

Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé les faits qui nous ont conduits à engager la présente procédure.

Vous avez été embauchée le 1er avril 2017. Vous occupez actuellement les fonctions de Responsable Drive, statut agent de maîtrise au niveau 5 de la convention collective.

Nous devons constater depuis quelques temps de graves manquements dans l'exercice de vos fonctions.

Tout d'abord, nous avons constaté une attitude rétive de votre part, entraînant des perturbations dans l'organisation du Drive.

Vous exigez en effet la présence d'un tiers avant tout échange avec moi. Outre la présence d'un tiers, vous exigez que celui-ci soit choisi par vos soins.

Je vous rappelle que, dans ses préconisations, le médecin du travail a sollicité « une trace écrite des consignes qui vous sont données oralement ».

En aucun cas cette préconisation n'impose l'absence de tout échange oral entre nous, ou n'exige la présence de tiers témoins à nos échanges.

La communication est essentielle et absolument nécessaire à la bonne organisation du service entre un responsable et la direction.

Or, vous avez refusé à plusieurs reprises de me parler en l'absence de tiers et refusé d'écouter mes directives et consignes.

Vous allez même jusqu'à exiger un délai pour vous organiser et accepter d'échanger avec moi et devant des personnes que vous aurez choisies.

Ce comportement est contraire aux intérêts et à la bonne marche de l'entreprise.

Nous avons également constaté des actes d'insubordination caractérisée :

- Depuis votre retour dans le magasin le 25 mai dernier,