Chambre Sociale, 19 novembre 2024 — 22/00493
Texte intégral
19 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYUN
[I] [G]
/
S.A.S. VALMONT FRANCE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 04 février 2022, enregistrée sous le n° f 21/00036
Arrêt rendu ce DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
S.A.S. VALMONT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [G], né le 8 juin 1975, a été embauché par la SAS VALMONT FRANCE (RCS 351 425 921), entreprise de fabrication de mâts pour l'éclairage, à compter du 6 janvier 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Technicien de bureau d'études (position 3.3, coefficient 270).
Le 20 juillet 2020, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de Monsieur [I] [G] n'était pas compatible avec son poste de travail.
Les 2 février 2021, l'avocat de Monsieur [I] [G] envoyait à l'avocat de la société VALMONT FRANCE le courriel suivant (mention 'officiel' apposée) : 'Mon cher confrère, je vous confirme que Monsieur [I] [G] accepte d'en finir amiablement moyennant le versement d'une indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 40.000 euros bruts. L'accord entre les parties sera régularisé devant le conseil de prud'hommes de VICHY dans le cadre d'un procès-verbal de conciliation totale. Pour la bonne règle, je vous remercie de bien vouloir me confirmer par mail officiel l'accord de la société VALMONT FRANCE. Je vous prie de me croire votre bien dévoué. [S] WEDRYCHOWSKI. Avocat à la cour'.
Le 3 février 2021, l'avocat de la société VALMONT FRANCE envoyait à l'avocat de Monsieur [I] [G] le courriel suivant (mention 'officiel' apposée) : 'Cher confrère, je vous confirme l'accord de la société VALMONT FRANCE : pour clôturer amiablement le litige survenu avec M [G] moyennant le versement d'une indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 40.000 euros bruts englobant toutes charges et contributions assises sur cette indemnité. - pour régulariser ledit accord devant le conseil de prud'hommes de VICHY dans le cadre d'un procès-verbal de conciliation totale. Votre bien dévoué confrère. [C] [K]'
Monsieur [I] [G] a été placé en arrêt de travail.
Aux termes d'une visite médicale intervenue le 09 avril 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude en une seule visite de Monsieur [I] [G], avec dispense de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, et précisé que le salarié était inapte à tout autre poste ou formation au sein de l'entreprise (ou du groupe).
Par courrier daté du 13 avril 2021, la SAS VALMONT FRANCE a informé Monsieur [I] [G] des motifs s'opposant à son reclassement.
Par courrier daté du 21 avril 2021, la SAS VALMONT FRANCE a convoqué Monsieur [I] [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 03 mai suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 mai 2021, la SAS VALMONT FRANCE a licencié Monsieur [I] [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suite à son licenciement pour inaptitude, la société VALMONT FRANCE a versé à Monsieur [G] l'indemnité conventionnelle de licenciement lui revenant de droit, d'un montant de 18 250 euros.
Le 08 juin 2021, Monsieur [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de aux fins notamment de VICHY voir condamner l'employeur, la SAS VALMONT FRANCE, à lui payer une indemnité globale forfaitaire et définitive de 40.000 euros.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 03 septembre 2021 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 11 juin 2021), l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00036) rendu contradictoirement le 04 février 2022 (audience du 03 décembre 2021), le cons