3ème Chambre Commerciale, 19 novembre 2024 — 22/03821
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°422
N° RG 22/03821 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3X7
(Réf 1ère instance : 2021003615)
M. [K] [I] [Z]
C/
S.C.P. [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GONET
Me DENIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT NAZAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [I]-[Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.C.P. [G]
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 378 969 810, mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [I]-[Z] a exercé les fonctions de syndic puis de mandataire judiciaire sur le ressort de la cour d'appel de Rennes de 1979 jusqu'à sa démission au mois de juin 2001. Par plusieurs jugements en date du 27 juin 2001, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a confié la poursuite de ses mandats en cours pour partie à M. [C] et pour partie à M. [B] [G] exerçant ses fonctions dans le cadre de la société [B] [G].
M. [I]-[Z] est parvenu à un accord avec M. [C] sur la répartition entre eux des honoraires des procédures collectives que ce dernier a terminées. En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé avec M. [B] [G] hormis dans deux procédures, les procédures Le Borgne et Duchenes.
Le 1er septembre 2011, M. [I]-[Z] a assigné M. [B] [G] et la société [B] [G] devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement, à titre de rétrocession d'honoraires, de la somme de 215.000 euros outre celles de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé la condamnation des défendeurs à produire aux débats les ordonnances d'arrêtés d'émoluments et les redditions de comptes dans les affaires qui leur avaient été successivement confiées.
Le 6 juin 2012, invoquant les dispositions de l'article R.663-35 du code de commerce, M. [G] et la société [B] [G] ont saisi le juge de la mise en état de ce tribunal d'une exception d'incompétence au profit du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Faisant valoir que l'objet du litige ne portait pas seulement sur le partage des honoraires mais aussi sur la responsabilité civile de l'article 1147 du code civil, M. [I]-[Z] s'est opposé à l'exception.
Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a :
- Déclaré le tribunal de grande instance de Rennes incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour connaître des demandes formées par M. [I]-[Z] visant :
- à lui verser la somme de 215.000 euros à parfaire au titre des honoraires qui devaient lui être rétrocédés,
- à produire sous astreinte des ordonnances d'arrêtés d'émoluments et les redditions des comptes,
- Déclaré le tribunal de grande instance de Rennes compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [I]-[Z] (outre les frais irrépétibles et les dépens),
- Dit qu'il sera sursis à statuer sur l'examen de cette demande de dommages-intérêts dans l'attente de la survenance d'une décision définitive sur le partage des honoraires entre M. [I]-[Z], d'une part, et M. [G] et la société [B] [G] d'autre part,
- Réservé les dépens,
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
La procédure a été transmise au président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui, par ordonnance du 31 janvier 2014, a :
- Déclaré les demandes de M. [I]-[Z] irrecevables,
- Débouté la société [B] [G] de sa demande de production de pièces,
- Condamné M. [I]-[Z] à payer à la société [G] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [I]-[Z] aux dépens de l'instance.
Le 7 mars 2014, M. [I]-[Z] a interjeté appel des ordonnances des 22 novembre 2012 et 31 janvier 2014.
Par arrêt du 15 novembre 2016, la cour d'appel de Rennes a :
- Mis hors de cause M.[G],
- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 novembre 2