1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 21/07373
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07373
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SHT4
(Réf 1ère instance : 21/146)
Mme [T] [J]
Mme [H] [J] épouse [Y]
C/
M. [A] [Z] [D] [G]
M. [N] [P] [A] [D] [G]
Mme [O] [X] [L] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 7 mai 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 septembre 2024
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APPELANTES
Madame [T] [J]
Née le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 23]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Madame [H] [J] épouse [Y]
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX,
avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [A] [Z] [D] [G]
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [N] [P] [A] [D] [G]
Né le [Date naissance 16] 1979 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [O] [X] [L] [G]
Née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Tous trois représentés par Me Andréa THOMAS,
avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [D] [C] [R], veuve [G], née à [Localité 17] le [Date naissance 7] 1927, est décédée à [Localité 21] le [Date décès 3] 2017 sans disposition testamentaire.
2. Elle laisse pour lui succéder ses cinq petits-enfants, à savoir d'une part M. [A] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] (les consorts [G]), venant en représentation de leur père prédécédé, [K] [G], fils de la défunte, et, d'autre part, Mme [H] [J] et Mme [T] [J] (les consorts [J]), venant en représentation de leur mère prédécédée, [W] [G] épouse [J], fille de la défunte, chaque branche venant à la succession à hauteur de 50 % chacune.
3. Il n'existe plus aucun actif immobilier dans cette succession, [D] [C] [R] ayant vendu sa maison en mars 2016 et des parcelles en juin suivant.
4. Par acte d'huissier du 17 mars 2019, les consorts [G] ont fait assigner les consorts [J] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de partage judiciaire de la succession de la de cujus.
5. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte,
- désigné Me [F] [E], notaire à [Localité 23], pour y procéder,
- dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes de 6.500 € chacune par elles perçues à la clôture du PEL de la défunte,
- dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes par elles perçues au titre de l'assurance vie [22], contrat requalifié en donation déguisée,
- débouté les consorts [G] de leurs demandes tendant à l'application de la sanction du recel successoral de l'un ou l'autre des deux chefs susvisés à l'encontre de Mme [H] [J] et Mme [T] [J],
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage.
6. Le tribunal a retenu :
- concernant les versements effectués au profit de Mme [H] [J] et Mme [T] [J] lors de la clôture du PEL, que le recel successoral n'était pas démontré par les consorts [G], ni sur le plan matériel (il n'est pas établi que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] aient opéré les règlements grâce à la procuration, ni que la de cujus n'était pas en état d'y procéder par elle-même, aucune man'uvre n'étant prouvée), ni sur le plan moral (l'intention frauduleuse ne saurait se déduire du seul silence gardé sur les sommes litigieuses, alors que les opérations apparaissent clairement sur les relevés de compte, avec un libellé explicite visant les bénéficiaires), le tribunal ordonnant toutefois le rapport à la succession de ces versements en considérant que la demande n'est pas contestée,
- concernant les assurances vie [22], que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] pouvaient se voir gratifier au maximum de 76.000 € (38.000 € x 2 part héréditaire + quotité disponible) et que leur montant avoisine déjà à lui seul cette somme, le caractère attentatoire à la réserve héréditaire étant acquis alors qu'il n'y avait plus d'actif immobilier et que la quasi-totalité du produit de la vente des immeubles a été investie en assurance vie, même s'il écarte le caractère manifestement excessif des primes versées en 2016 comme insuffisamment justifié en considérati