1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 23/00041
Texte intégral
ARRET N°366
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWT3
[H] [B]
[L] [F]
C/
[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00041 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWT3
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2022 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [U] [H] [B]
né le 06 Décembre 1978 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [I] [L] [F] épouse [H] [B]
née le 12 Août 1980 à [Localité 4] (Italie) (99)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [S] [W] épouse [M]
née le 19 Février 1949 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 17 août 2020, M. [U] [H] [B] et Mme [I] [E] épouse [H] [B] ont acquis des consorts [W] un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour un prix de 320 000 €.
Indiquant que lors des visites du bien, une partie de la cave n'aurait pas été visible et que dès les Ier et 2 octobre 2020, cette cave aurait été totalement inondée, M. et Mme [H] [B] ont saisi leur assureur lequel a mis en oeuvre une expertise amiable contradictoire.
Soutenant que les experts auraient conclu que le sous-sol était inondable et que les vendeurs ne pouvaient l'ignorer et en l'absence d'accord amiable, M. et Mme [H] [B] ont, par exploits du 06 mai 2021, fait assigner Mme [C] [N] et Mme [S] [W] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
- voir dire que la responsabilité contractuelle des défenderesses serait engagée, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement de la réticence dolosive,
- voir condamner in solidum Mme [C] [N] et Mme [S] [W] épouse [M] à payer à M. et Mme [H] [B] :
- la somme de 18 204 € au titre de la réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020,
- la somme de 703 € au titre de leur préjudice financier,
- la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
- et la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner in solidum Mme [C] [N] et Mme [S] [W] épouse [M] aux dépens, Maître Diane BOTTE, avocat étant autorisée à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision,
voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [C] [N] est décédée le 29 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [H] [B] sollicitaient de :
voir dire que la responsabilité contractuelle de Mme [S] [W] épouse [M] serait engagée, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement de la réticence dolosive,
- voir condamner in solidum les consorts [W] à payer à M. et Mme [H] [B] :
- la somme de 18 204 € au titre de la réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020,
- la somme de 703 € au titre de leur préjudice financier,
la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
- et la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir débouter les consorts [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
- voir condamner in solidum Mme [S] [W] épouse [M] aux dépens, Maître Diane BOTTE, avocat étant autorisée à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- voir ordonner l'exécution provisoir