1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 23/00041

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

ARRET N°366

N° RG 23/00041 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWT3

[H] [B]

[L] [F]

C/

[W]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00041 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWT3

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2022 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Monsieur [U] [H] [B]

né le 06 Décembre 1978 à [Localité 6] (92)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [I] [L] [F] épouse [H] [B]

née le 12 Août 1980 à [Localité 4] (Italie) (99)

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant tous les deux pour avocat Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

Madame [S] [W] épouse [M]

née le 19 Février 1949 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique du 17 août 2020, M. [U] [H] [B] et Mme [I] [E] épouse [H] [B] ont acquis des consorts [W] un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour un prix de 320 000 €.

Indiquant que lors des visites du bien, une partie de la cave n'aurait pas été visible et que dès les Ier et 2 octobre 2020, cette cave aurait été totalement inondée, M. et Mme [H] [B] ont saisi leur assureur lequel a mis en oeuvre une expertise amiable contradictoire.

Soutenant que les experts auraient conclu que le sous-sol était inondable et que les vendeurs ne pouvaient l'ignorer et en l'absence d'accord amiable, M. et Mme [H] [B] ont, par exploits du 06 mai 2021, fait assigner Mme [C] [N] et Mme [S] [W] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :

- voir dire que la responsabilité contractuelle des défenderesses serait engagée, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement de la réticence dolosive,

- voir condamner in solidum Mme [C] [N] et Mme [S] [W] épouse [M] à payer à M. et Mme [H] [B] :

- la somme de 18 204 € au titre de la réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020,

- la somme de 703 € au titre de leur préjudice financier,

- la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,

- et la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner in solidum Mme [C] [N] et Mme [S] [W] épouse [M] aux dépens, Maître Diane BOTTE, avocat étant autorisée à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision,

voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Mme [C] [N] est décédée le 29 janvier 2022.

Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [H] [B] sollicitaient de :

voir dire que la responsabilité contractuelle de Mme [S] [W] épouse [M] serait engagée, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement de la réticence dolosive,

- voir condamner in solidum les consorts [W] à payer à M. et Mme [H] [B] :

- la somme de 18 204 € au titre de la réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020,

- la somme de 703 € au titre de leur préjudice financier,

la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,

- et la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir débouter les consorts [N] de leurs demandes, fins et conclusions,

- voir condamner in solidum Mme [S] [W] épouse [M] aux dépens, Maître Diane BOTTE, avocat étant autorisée à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- voir ordonner l'exécution provisoir