1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 23/01935
Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03515
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/11/2024
Dossier : N° RG 23/01935
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISTQ
Nature affaire :
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Affaire :
[Y] [S]
C/
S.A.M.C.V. MAIF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l'appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Maître Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03343 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
S.A.M. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01788
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2016 alors qu'il circulait au volant d'un véhicule RENAULT Modus immatriculé [Immatriculation 4] assuré auprès de la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après MAIF), M. [Y] [S] a percuté un véhicule NISSAN X-TRAIL assuré auprès de la MACIF, qui a été projeté contre un véhicule VOLKSWAGEN POLO assuré auprès de la BANQUE POSTALE, lui-même projeté contre un véhicule CITROËN C3 assuré auprès de la GMF.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné M. [S] à une peine d'emprisonnement et une amende du chef de refus d'obtempérer, conduite sans permis et défaut de maîtrise.
Les compagnies MACIF, BANQUE POSTALE et GMF ont indemnisé leur assuré.
La compagnie MAIF a elle-même indemnisé la compagnie MACIF (pour la Nissan) à hauteur de 18 584,14 € et la compagnie GMF(pour la Citroën) à hauteur de 688,74 €.
Mis en demeure de procéder au règlement des sommes ainsi versées par la compagnie, M. [S] a effectué quelques versements puis les a interrompus.
La compagnie MAIF a donc fait assigner M. [S] devant le Tribunal Judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 18 933,17 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, outre diverses sommes.
Suivant jugement contradictoire du 12 juin 2023 (N°RG 21/01788), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné M. [Y] [S] à payer à la MAIF la somme principale de 18 792,93 € avec intérêts au taux égal à compter du 04 février 2019,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M. [Y] [S] à payer à la MAIF la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- qu'il n'est pas contestable que la responsabilité de l'accident du 04 décembre 2016 incombe à M. [S] qui conduisait sans être titulaire d'un permis, un véhicule qui ne lui appartenait pas, étant la propriété de M. [G] [M].
- que M. [S] a causé l'accident après avoir refusé d'obtempérer aux sommations d'arrêter des forces de l'ordre, les constats amiables ne pouvant évidemment pas s'effectuer en sa présence.
- qu'en application de l'article L.121-12 du code des assurances, la MAIF, assureur du responsable, qui a procédé à l'indemnisation des dégâts à concurrence de 18 584,14 euros pour le véhicule NISSAN et 688,74 € pour le véhicule CITROEN est également, légalement subrogée dans les droits des compagnies MACIF et GMF.
- que M. [S] ne précise pas sur quel fondement juridique il entend affirmer qu'une victime qui ne se constitue pas partie civile devant une juridiction pénale, ne peut obtenir réparation devant une juridi