2ème CH - Section 1, 19 novembre 2024 — 23/01367

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Texte intégral

JP/LC

Numéro 24/3528

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 19 novembre 2024

Dossier : N° RG 23/01367 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQZA

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Affaire :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

C/

[W] [V]

S.E.L.A.R.L. EKIP

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Grosse délivrée le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 1er Octobre 2024, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame SAYOUS, Greffière, présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté et assisté de Maître Philippe DABADIE, de l'AARPI AXAVOCAT, avocat au barreau de PAU

S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée et assistée de Maître Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU

S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de son représentant légal et dont l'un de ses établissements secondaires est situé à [Localité 10], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [W] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assignée en intervention forcée

sur appel de la décision

en date du 25 AVRIL 2023

rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 avril 2023, le juge commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de [W] [V] a :

Vu les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civil et R622-23 du code de commerce,

Rejeté la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL pour la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire,

Enjoint Madame la greffière de notifier la présente ordonnance, en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur(trice) aux créanciers et par lettre simple aux mandataires ou avocats ainsi que par voie électronique au mandataire désigné dans la procédure,

Passé les dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 17 mai 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a interjeté appel de la décision.

La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conclut à :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Pau (R.G. 2022 002487).

Y faisant droit,

Vu les dispositions de l'article L 622-27 du Code de Commerce,

Confirmer la décision entreprise qui a déclaré recevable l'opposition à la contestation de créance formée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,

Pour le surplus,

Réformer la décision de première Instance en toutes ses dispositions,

Vu les dispositions de l'article R 622-23 1° du code de commerce,

Admettre au passif de Monsieur [V] la créance de la banque fixée à la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire,

Débouter la société EKIP' ès qualité ou bien Monsieur [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

En tout état de cause,

Condamner in solidum Monsieur [V] et son mandataire la société EKIP' ès qualité à payer à BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit dans les dépens et dire que les dépens d'appel et de première instance seront passés en frais privilégiés de procédure

[W] [V] et la SELARL EKIP' es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [V] concluent à :