Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024 — 23/07876

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07876 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUEO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 janvier 2019rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny, infirmé partiellement par l'arrêt du 8 juin 2021rendu par le pôle 6-14 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 22 novembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

DEFENDEURESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B440

FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle emploi)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée, les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier le 6 mars 2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.[B] [D] a été engagé par la SAS CGE Distribution (ci après CGED), aux droits de laquelle intervient la SASU Sonepar France Distribution (ci-après SFD) en vertu d'un contrat à durée déterminée à compter du 19 janvier 1981 jusqu'au 17 juillet 1981 en qualité d'agent administratif.

Son contrat est passé à durée indéterminée le 1er juillet 1981. Il a ensuite été promu chef d'agence statut cadre.

Le 9 novembre 2016 M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2016 puis a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 22 novembre 2016.

A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 36 années.

Contestant la légitimité de son licenciement M [D] a saisi, le 22 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel par jugement rendu le 3 janvier 2019, a statué comme suit :

- dit que la convention collective applicable est celle du commerce de gros,

- déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,

- déboute la société CGE Distribution de sa demande de restitution d'une partie de la part variable.

Sur appel interjeté par M. [D], la Cour d'appel de Paris par arrêt rendu le 9 juin 2021 a statué ainsi :

- Infirme le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- Confirme le jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- Juge le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamne la société CGE Distribution à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt aux taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

- Ordonne dans les limites de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la société CGE Distribution à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [D] dans la limite de 6 mois,

- Condamne la société CGE Distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société CGE Distribution a formé un pourvoi en cassation et M.[D] a formé un pourvoi incident.

Par un arrêt du 22 novembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 septembre 2020 en statuant comme suit :

- rejette le pourvoi principal,

- casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que la convention collective applicable est celle des commerces d