Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024 — 22/06902

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDK3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01523

APPELANT

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de NANTES, toque : 28

INTIMEE

S.A.S. VISEA CONSULTING

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et de formation

Anne HARTMANN, Conseillère

Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

M. [Z] [H], né en 1992, a été engagé par la S.A.S. Visea consulting, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017 en qualité de consultant.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec.

Par lettre datée du 14 mars 2018, M. [H] a démissionné. Le contrat a pris fin le 15 juin 2018, à l'issue du préavis.

A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 11 mois, et la société Visea consulting occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Réclamant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [H] a saisi le 18 février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 27 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Visea consulting de sa demande reconventionnelle,

- condamne M. [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2023, M. [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

sur les demandes nées de l'exécution du contrat de travail,

- juger que M. [H] a accompli des heures supplémentaires,

consécutivement,

- condamner la société Visea consulting à lui payer la somme de 4.828,50 euros au titre des heures supplémentaires accomplies outre les congés payés y afférents pour un montant de 482,85 euros,

- condamner la société Visea consulting à lui payer la somme de 1.822,50 euros au titre du rappel d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents pour un montant de 182,25 euros,

- condamner la société Visea consulting à lui payer la somme de 350,77 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances outre les congés payés y afférents pour un montant de 35,08 euros,

- condamner la société Visea consulting à lui payer la somme de 21.414,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 du code du travail),

sur les autres demandes,

- juger que M. [H] a subi des faits de harcèlement moral,

- juger que la société Visea consulting a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques et encore à son obligation de loyauté,

- condamner la société Visea consulting à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ou à défaut au titre du non-respect de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

en tout état de cause,

- juger irrecevable et mal fondée en ses demandes la société Visea consulting débouter la société Visea consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Visea consulting à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,

- condamner la société Visea con