Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2024 — 22/06172

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06172 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6MK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 20/08566

APPELANT

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BERNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 162

INTIMEE

S.A.S. LEADINK

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [S] a été engagé par la société Cofranet devenue la société Leadink (ci-après la société) par contrat d'apprentissage du 22 novembre 2010 pour la période du 2 novembre 2010 au 2 novembre 2012.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2012, la société a engagé M. [S] en qualité de chef de projet ce à compter du 3 novembre 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.

La société Leadink occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 14 septembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre.

Par lettre du 15 octobre 2020, il a été licencié pour motif économique.

M. [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé.

Considérant notamment qu'il aurait dû bénéficier de la qualité de cadre, qu'un rappel de salaire lui était dû sur ce fondement mais également au titre de la période travaillée selon lui pendant la période de confinement, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 mai 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié au paiement des entiers dépens.

M. [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2022 .

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

y faisant droit,

- débouter la société Leadink de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens ;

Et, statuant de nouveau des chefs de jugements critiqués :

- le juger recevable et bien-fondé en ses demandes présentées en cause d'appel ;

- condamner la société Leadink, ou toute personne venant à ses droits, à lui verser les salaires et indemnités suivantes :

* 3 759,56 euros brut à titre d'indemnité de préavis d'un mois de salaire brut outre 375,95 euros d'indemnité de congés payés afférents,

* 28 735,88 euros bruts au titre de ses salaires indiciaires outre 2 873,58 euros de congés payés afférents,

* 3 289,30 euros bruts au titre des périodes indûment déclarées en activité partielle outre 328,93 euros d'indemnité de congés payés afférents,

* 21 000 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

* 33 304,80 euros de dommages et intérêts pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 781 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation du maintien de la mutuelle, ces sommes avec intérêts légaux à compter de la saisin