Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2024 — 22/03776

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03776 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOBK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01338

APPELANTE

S.A.R.L. LMG GROUP

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1170

INTIMEE

Madame [M] [J]

Chez Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2023-50926 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [J] a été engagée par la société [K] optic suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2010, à effet du 22 mars 2010, en qualité de vendeuse.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 mai 2012, à effet du 1er juin 2012, Mme [J] a été nommée aux fonctions de cadre commerciale, coefficient 240 moyennant un salaire de 2.050 euros payable dans le cadre d'un forfait de 169 heures par mois. Le lieu de travail a été fixé à [Localité 4].

Puis, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2013 Mme [J] a été engagée par la société [Localité 5] Optic, au sein du magasin de [Localité 5], en qualité de cadre commerciale avec reprise de son ancienneté et moyennant un salaire brut de 2.250 euros payable dans le cadre d'un forfait de 169 heures par mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail.

La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [J] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 10 septembre 2016. Elle n'a pas repris son poste de travail.

Par courrier du 2 février 2017, la société [Localité 5] optic a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 13 février suivant.

Par lettre recommandée du 4 mars 2017, la société [Localité 5] optic a licencié Mme [J] pour motif économique ainsi rédigé :

' Par courrier en date du 02/02/2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable destiné à discuter de votre licenciement pour motif économique.

Au cours de l'entretien préalable en date du 13/02/2017, nous vous avons exposé les motifs économiques du licenciement envisagé, que nous vous rappelons par la présente :

- résultat déficitaire important depuis 3 ans consécutifs.

- problème de trésorerie.

- société au bord de la faillite.

Ces motifs économiques nous obligent à supprimer votre poste, dans la mesure où l'entreprise ne peut conserver le seul poste de cadre commerciale non diplômé. Vous êtes la seule salariée à ne pas être détentrice du BTS d'optique et de lunetterie nécessaire à l'exercice de notre profession et permettant :

- la réalisation des examens de vue.

- les vérifications d'ordonnances (comme l'exige notre agrément AFNOR).

- les adaptations de lentilles de contact.

Nous garantissons avoir mis tous les moyens en 'uvre pour vous reclasser au sein de l'entreprise, malheureusement, il nous est impossible de procéder à votre reclassement.

En application stricte des critères légaux d'ordre de licenciement, nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique (...)'.

Contestant son licenciement et invoquant une discrimination à raison de son état de santé, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 17 septembre 2018 lequel, par jugement du 10 mars 2022, a :

- fixé la rémunération moyenne mensuelle de Mme [J] à 2.971,11 euros.

- requalifié le licenciement pour motif économique de Mme [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la société Lgm group, venant aux droits de la société [Localité 5] optic, à p