Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024 — 22/02843
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/10003
APPELANTE
Association ISEG [Localité 3] - INSTITUT SUPÉRIEUR EUROPÉEN DE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN713
INTIMEES - APPELANTE INCIDENTE
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION ISG
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [B] née le 3 janvier 1957, a été engagée par l'association ISEG [Localité 3] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1993 en qualité de professeur de comptabilité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691).
Selon l'association ISEG, le programme pour lequel travaillait Mme [B] ainsi que son contrat de travail ont été partiellement transférés à l'association ISG dans le cadre d'un transfert d'une unité économique autonome, ce que Mme [B] soutient ne jamais avoir accepté.
Par lettre datée du 3 septembre 2019, Mme [B] a été convoquée par l'association ISG à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2019.
Mme [B] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 27 septembre 2019.
A la date du licenciement Mme [B] avait une ancienneté de 26 ans.
Contestant la légitimité de son licenciement, le transfert de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, Mme [B] a saisi, le 12 novembre 2019,contre l'association ISEG Paris et l'association ISG, le conseil de prud'hommes de Paris lequel, par jugement du 19 janvier 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieur et des prétentions initiales, a statué comme suit :
-condamne l'association ISEG [Localité 3] à verser à Mme [J] [B] les sommes suivantes :
- 40 179,62 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2018 au 6 mai 2020,
- 4 017, 96 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents
- 100 000 euros au titre des dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne le remboursement par Mme [J] [B] des salaires versés par l'association ISG,
- déboute Mme [J] [B] du surplus de ses demandes,
- déboute les associations ISEG [Localité 3] et ISG de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'association ISEG [Localité 3] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 17 février 2022 l'association ISEG [Localité 3] a interjeté appel de la décision, notifiée par lettre du greffe adressé aux parties le 25 février 2022, tandis que Mme [B] a interjeté appel le 25 février 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2023 les procédures ont été jointes sous le n° RG 22/02843.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2022, l'association ISEG demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association ISEG [Localité 3] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- rappel de salaires sur la période du 1er octobre 2018 au 6 mai 2020 : 40 179,62 euros,
- indemnité de congés afférents : 4 017,96 euros,
- dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail : 100 000 euros,
- frais irrépétibles : 1 300 euros,
- et en ce qu'il a rejeté la demande faite par